La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2003 | FRANCE | N°00DA01470

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 29 avril 2003, 00DA01470


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Guy X, demeurant ... ; par Me Dutat, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 septembre 1998 du préfet du Pas-de-Calais réglementant le tir à partir de postes fixes ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 d

u code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il souti...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Guy X, demeurant ... ; par Me Dutat, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 septembre 1998 du préfet du Pas-de-Calais réglementant le tir à partir de postes fixes ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que le ministre était seul compétent, en vertu de l'article L. 224-4 du code rural pour réglementer, comme il l'a fait, le mode de chasse spécifique qu'est le tir à vol et à plombs des pigeons ramiers, depuis un poste fixe situé en élévation ; que l'arrêté critiqué est entaché

Code C+ Classement CNIJ : 03-08-005

d'erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte décisive au droit de chasser dès lors qu'il n'opère aucune distinction entre les animaux chassés et les modes et moyens de tir ; qu'il est disproportionné à ce qui était nécessaire au maintien de l'ordre et de la sécurité publics ; qu'il ne pouvait, sans habilitation législative, soumettre cette activité à une autorisation préalable ; qu'il ne pouvait davantage imposer l'octroi d'un permis de construire ou d'une autorisation de travaux, l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme l'excluant expressément ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 février 2001, présenté pour l'Union départementale des chasseurs de pigeons, dont le siège est 65, rue principale à Dennebroeucq (62560), par Me Jacques Dutat, avocat, laquelle déclare s'associer à la requête de M. X, s'en approprier les moyens et conclure aux mêmes fins ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 3 août 2001, présenté pour la Fédération départementale des chasseurs du Pas-de-Calais, dont le siège est La fosse aux loups , rue Victor Gressier à Saint Laurent Blangy (62053), par Me Charles Lagier, avocat ; elle demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de condamner solidairement M. X et l'Union départementale des chasseurs de pigeons à lui payer la somme de 6 000 francs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'intérêt à agir de M. X n'est pas établi ; que le préfet était compétent pour prendre l'arrêté attaqué dans le cadre des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 2225-1 du code général des collectivités territoriales ; que compte tenu des risques d'accident, le préfet a pu instaurer une distance minimale entre territoires de chasse voisins ; qu'une telle mesure n'est pas disproportionnée ;

Vu le courrier, en date du 27 février 2002 par lequel le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a été mis en demeure de produire des observations en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2003 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- les observations de Me Masson, avocat, de la SCP d'avocats Dutat, pour M. Guy X et l'Union départementale des chasseurs de pigeons,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur les interventions :

Considérant que l'Union départementale des chasseurs de pigeons et la Fédération départementale des chasseurs du Pas-de-Calais ont intérêt, la première à l'annulation et la seconde au maintien de l'arrêté attaqué ; que leur intervention est, par suite, recevable ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la Fédération départementale des chasseurs du Pas-de-Calais :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant pratique de façon habituelle la chasse aux pigeons ramiers depuis une palombière édifiée sur un terrain dont il est propriétaire à Eperlecques ; qu'il a par suite intérêt lui donnant qualité pour contester la légalité de l'arrêté en date du 2 septembre 1998 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a réglementé le tir à partir de postes fixes appelés miradors ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que l'existence de pouvoirs de police spéciale attribués par l'article L. 224-4 du code rural au ministre chargé de la chasse pour réglementer les chasses dites traditionnelles ne faisait pas obstacle à ce que le préfet usât des pouvoirs de police générale qu'il tient de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, pour réglementer l'installation des postes fixes de tir appelés miradors afin de préserver la sécurité des personnes ; que, toutefois, aucune disposition législative ne donnait au préfet le pouvoir de subordonner l'utilisation des miradors à une autorisation préalable ainsi qu'il l'a fait à l'article 2 de l'arrêté attaqué ; que dès lors, les

dispositions litigieuses étant indivisibles des autres dispositions, l'arrêté préfectoral du 2 septembre 1998 est, dans son ensemble, entaché d'excès de pouvoir ; que, par suite, M. X et l'Union départementale des chasseurs de pigeons sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande dirigée contre cet arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 800 euros au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de cet article prévoient seulement la mise à la charge d'une des parties de l'instance des frais exposés par une autre partie et non compris dans les dépens ; qu'elles ne sauraient recevoir application au profit ou à l'encontre d'une personne qui a la qualité d'intervenant à l'instance ; que, par suite, les conclusions de l'Union départementale des chasseurs de pigeons et de la Fédération départementale des chasseurs du Pas-de-Calais tendant au bénéfice de ces dispositions ne peuvent qu'être écartées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 19 octobre 2000 du tribunal administratif de Lille et l'arrêté en date du 2 septembre 1998 du préfet du Pas-de-Calais sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de l'Union départementale des chasseurs de pigeons et de la Fédération départementale des chasseurs du Pas-de-Calais tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X, à l'Union départementale des chasseurs de pigeons, à la Fédération départementale des chasseurs du Pas-de-Calais et au ministre de l'écologie et du développement durable.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 3 avril 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 29 avril 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : F. Sichler

Le greffier

Signé : M. Milard

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie et du développement durable en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Muriel Milard

6

N°00DA01470


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00DA01470
Date de la décision : 29/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Sichler
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP DUTAT LEFEVRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-04-29;00da01470 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award