Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par Y... Denise X, demeurant ... ; Y... Denise X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9902372 du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus opposé par le commissariat de police de Compiègne à sa demande de communication de documents administratifs concernant des violences dont elle aurait été victime ;
2°) d'annuler ladite décision,
Elle soutient que les documents sollicités ne lui ont pas été communiqués par les services de police ; que les services de police de Compiègne ont enregistré une plainte et diligenté une enquête pour les violences dont elle a été victime ; que le refus de communication des documents est illégal ; qu'elle n'a pas à faire connaître les motifs de sa demande ; qu'elle dispose d'un droit d'accès à des données la concernant ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Code D
Vu le mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2001 présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que Y... X n'apporte aucun élément nouveau par rapport à son mémoire de première instance ; qu'elle n'établit pas l'existence des documents sollicités ; que ne détenant pas lesdits documents, l'administration a pu en refuser la communication ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 décembre 2001, présenté par Y... X par lequel elle conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; elle ajoute qu'elle a été victime de violences en octobre 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Baranès, conseiller :
- le rapport de Mme Brin, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de Y... X présentée devant le tribunal administratif d'Amiens :
Considérant que Y... Denise X conclut à l'annulation du refus que lui a opposé le commissariat de police de Compiègne à sa demande de communication de tous rapports de police et tous documents se rapportant aux violences dont elle aurait été victime au mois d'octobre 1986 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces documents aient été effectivement établis par l'administration ; que ni les allégations de Y... X ni la pièce produite par elle en première instance en date du 19 avril 1995 ne sont de nature à établir que de tels documents existeraient et seraient en la possession des services de police de Compiègne ; que par suite, le refus de communiquer des documents inexistants ne saurait, en tout état de cause, être entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Y... Denise X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur l'amende pour recours abusif :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende qui ne peut excéder 3 000 euros ; qu'en l'espèce, la requête de Y... X présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner Y... X à payer une amende de 50 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Y... Denise X est rejetée.
Article 2 : Y... Denise X est condamnée à payer une amende de 50 euros.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Y... Denise X, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au trésorier-payeur général du Nord.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 9 avril 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 29 avril 2003.
Le rapporteur
Signé : D. Brin
Le président de chambre
Signé : M. de Segonzac
Le greffier
Signé : P. X...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier
Philippe X...
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N°01DA00037