La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2003 | FRANCE | N°01DA00037

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 29 avril 2003, 01DA00037


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par Y... Denise X, demeurant ... ; Y... Denise X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902372 du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus opposé par le commissariat de police de Compiègne à sa demande de communication de documents administratifs concernant des violences dont elle aurait été victime ;

2°) d'annuler ladite décision,

Elle soutient

que les documents sollicités ne lui ont pas été communiqués par les services de pol...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par Y... Denise X, demeurant ... ; Y... Denise X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902372 du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus opposé par le commissariat de police de Compiègne à sa demande de communication de documents administratifs concernant des violences dont elle aurait été victime ;

2°) d'annuler ladite décision,

Elle soutient que les documents sollicités ne lui ont pas été communiqués par les services de police ; que les services de police de Compiègne ont enregistré une plainte et diligenté une enquête pour les violences dont elle a été victime ; que le refus de communication des documents est illégal ; qu'elle n'a pas à faire connaître les motifs de sa demande ; qu'elle dispose d'un droit d'accès à des données la concernant ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Code D

Vu le mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2001 présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que Y... X n'apporte aucun élément nouveau par rapport à son mémoire de première instance ; qu'elle n'établit pas l'existence des documents sollicités ; que ne détenant pas lesdits documents, l'administration a pu en refuser la communication ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 décembre 2001, présenté par Y... X par lequel elle conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; elle ajoute qu'elle a été victime de violences en octobre 1986 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;

Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Baranès, conseiller :

- le rapport de Mme Brin, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de Y... X présentée devant le tribunal administratif d'Amiens :

Considérant que Y... Denise X conclut à l'annulation du refus que lui a opposé le commissariat de police de Compiègne à sa demande de communication de tous rapports de police et tous documents se rapportant aux violences dont elle aurait été victime au mois d'octobre 1986 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces documents aient été effectivement établis par l'administration ; que ni les allégations de Y... X ni la pièce produite par elle en première instance en date du 19 avril 1995 ne sont de nature à établir que de tels documents existeraient et seraient en la possession des services de police de Compiègne ; que par suite, le refus de communiquer des documents inexistants ne saurait, en tout état de cause, être entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Y... Denise X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende qui ne peut excéder 3 000 euros ; qu'en l'espèce, la requête de Y... X présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner Y... X à payer une amende de 50 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Y... Denise X est rejetée.

Article 2 : Y... Denise X est condamnée à payer une amende de 50 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Y... Denise X, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au trésorier-payeur général du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 9 avril 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 29 avril 2003.

Le rapporteur

Signé : D. Brin

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. X...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe X...

4

N°01DA00037


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00037
Date de la décision : 29/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brin
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-04-29;01da00037 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award