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29/04/2003 | FRANCE | N°01DA00512

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 29 avril 2003, 01DA00512


Vu le recours, enregistré le 15 mai 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, formé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4403 du 29 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a déchargé M. X de la contribution sociale généralisée ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

2°) de décider que M. X sera rétabli au rôle de la contribution sociale généralisée de l'année 1991 à raison

des droits en principal et des intérêts de retard ;

Il soutient qu'en conséquence d...

Vu le recours, enregistré le 15 mai 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, formé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4403 du 29 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a déchargé M. X de la contribution sociale généralisée ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

2°) de décider que M. X sera rétabli au rôle de la contribution sociale généralisée de l'année 1991 à raison des droits en principal et des intérêts de retard ;

Il soutient qu'en conséquence des conclusions du recours enregistré sous le n° 99DA01323, qui tendent à ce que M. X soit rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1991 à raison des droits déchargés par le tribunal administratif de Lille par l'article 1er du jugement n° 96-86 en date du 18 février 1999, la contribution sociale généralisée de l'année 1991 doit être remise à la charge de M. X ; que le tribunal, par ledit jugement, a commis une erreur de droit en considérant que le transfert de propriété des actions de la S.A. Les Billards

Code C Classement CNIJ : 19-04-02-03-02

Toulet au profit de la société à responsabilité limitée Toulexp , réalisé dans le cadre d'un contrat de prêt expressément placé sous le régime des articles 1892 à 1904 du code civil, n'est pas assimilable à une cession de parts sociales au sens de l'article 160 du code général des impôts, alors même qu'il a préalablement constaté que ce prêt n'entrait pas dans le champ d'application de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ; que, dès lors que l'opération en cause n'entre pas dans le champ d'application de l'article 31 de ladite loi, elle ne peut bénéficier du régime de neutralité fiscale prévu par l'article 38 bis du code général des impôts ; que le prêt de titres résultant de l'acte du 26 décembre 1991 constitue pour M. X une cession de droits sociaux taxable conformément aux dispositions de l'article 160 dudit code ; que M. X, qui n'a pas respecté les conditions mises par l'article 1732 de ce code, ne peut s'en prévaloir pour soutenir que l'administration n'était pas fondée à mettre à sa charge des intérêts de retard ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 août 2001, présenté par M. Jacques X demeurant ..., qui demande à la Cour de rejeter le recours ; il soutient qu'il ne s'est pas placé sous le régime de la loi du 17 juin 1987 sur l'épargne ; que l'acte de prêt en cause, aux termes des stipulations de l'acte du 26 décembre 1991, est une opération qui ne génère pas de plus-value et ne peut être soumise à l'article 160 du code général des impôts qui ne vise que les cessions définitives réalisées à titre onéreux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 87-416 du 17 juin 1987, modifiée ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Baranès, conseiller :

- le rapport de Mme Brin, président-assesseur,

- les observations de M. Jacques X,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur le principe de l'assujettissement à la contribution sociale généralisée :

Considérant qu'en vertu de l'article 1600-0B du code général des impôts applicable à l'année 1991 les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties à une contribution sociale au taux de 1,1 % sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des plus-values mobilières soumises à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts alors applicable : I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition...de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % ;

Considérant que, par acte notarié en date du 26 décembre 1991, M. X, président-directeur général de la société anonyme Les Billards Toulet , dont il détenait plus de 99 % du capital, a consenti à la société à responsabilité limitée Toulexp , société holding constituée par statuts datés du même jour, un prêt de 5490 actions, de cent francs chacune, de la société anonyme Les Billards Toulet ; que M. X ne conteste pas que cette opération n'entre pas dans le champ d'application de l'article 31 de la loi du 17 juin 1987 modifiée sur l'épargne ; qu'aux termes de cet acte le prêt de titres nominatifs dont s'agit est consenti pour une durée de neuf ans, conformément aux dispositions des articles 1892 à 1904 du code civil ; que ce contrat stipule : Par l'effet de ce prêt, se réalise le transfert de propriété au profit de l'emprunteur, dans les livres de la société Les Billards Toulet . L'emprunteur bénéficiera de tous les droits attachés à la propriété des actions et particulièrement la pleine propriété des droits aux dividendes et des droits de vote dans toutes les assemblées ; que ce prêt de titres est assorti d'une garantie consistant en la remise d'espèces au prêteur d'un montant équivalent à la valeur estimée des titres prêtés à la date du 26 décembre 1991, soit 27 000 000 francs ; qu'en vertu de l'article 1893 du code civil par l'effet du prêt de consommation ou simple prêt, l'emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée ; que, dans ces conditions, dès lors que les 5490 actions nominatives de la société anonyme Les Billards Toulet jusque là inscrites au nom de M. X ont été transférées dans les comptes de la société émettrice au nom de la société à responsabilité limitée Toulexp en contrepartie du versement de 27 000 000 francs représentant la valeur des titres à la date de l'acte, l'opération en cause doit être regardée comme une cession de droits sociaux au sens de l'article 160 précité du code général des impôts relevant du régime des plus-values taxables à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1732 du code général des impôts : Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 ;

Considérant que M. X n'a pas mentionné la plus-value sur la déclaration d'ensemble de ses revenus de l'année 1991 ; qu'il n'a pas indiqué les motifs de droit ou de fait selon lesquels il estimait que l'opération ne relevait pas du régime des plus-values sur cession de valeurs mobilières ; que s'il prétend que l'acte du 26 décembre 1991 mentionne que la présente opération se situe en dehors du champ d'application des plus-values, ne pouvant être qualifiée de cession à titre onéreux au sens de l'article 92 J du code général des impôts , cet acte ne saurait être regardé comme le support déclaratif de l'imposition et, au demeurant, n'a pas été joint à la déclaration de revenus ; que, dès lors, le contribuable ne remplit pas les conditions exigées pour que les intérêts de retard qui ont été mis à sa charge ne soient pas appliqués ;

Considérant qu'il suit de là qu'en application des dispositions précitées de

l'article 1600-0B du code général des impôts, M. X était assujettissable à la contribution sociale généralisée assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 29 décembre 2000, le tribunal administratif de Lille a accordé à M. X la décharge du complément de cotisations à la contribution sociale généralisée auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 ; qu'il y a lieu de remettre à la charge de ce dernier lesdites cotisations ainsi que l'intérêt de retard dont elles ont été assorties ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 00-4403 en date du 29 décembre 2000 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : Le complément de contribution sociale généralisée et l'intérêt de retard dont il est assorti auxquels M. Jacques X a été assujetti au titre de l'année 1991 sont remis à sa charge.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 9 avril 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 29 avril 2003.

Le rapporteur

Signé : D. Brin

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

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N°01DA00512


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00512
Date de la décision : 29/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brin
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-04-29;01da00512 ?
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