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29/04/2003 | FRANCE | N°02DA00755

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 29 avril 2003, 02DA00755


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 14 août 2002 et 17 septembre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentés pour M. Jean-Marc X demeurant ..., par Me Karl Vandamme, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004442 du 4 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2000 de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) retirant sa précédente décision du 29 décembre 1999 portant attr

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 14 août 2002 et 17 septembre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentés pour M. Jean-Marc X demeurant ..., par Me Karl Vandamme, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004442 du 4 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2000 de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) retirant sa précédente décision du 29 décembre 1999 portant attribution d'une subvention pour la restauration d'un immeuble lui appartenant à Lille, confirmée sur recours gracieux le 28 juin 2000 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'ANAH à lui verser la somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code C Classement CNIJ : 38-03-03-01

Il soutient que le motif de la décision de retrait de la subvention est insuffisant en fait et en droit ; que les travaux n'étaient pas réalisés avant la date de la demande d'autorisation adressée le 20 juillet 1999 à l'ANAH, ni avant celle de l'autorisation de commencer les travaux accordée le 27 août 1999 ; que la facture litigieuse du 12 juillet 1999 ne correspond qu'à un acompte ; que les travaux n'ont effectivement commencé qu'après ladite autorisation comme en attestent la facture rectificative de l'entreprise Totale Rénov du 6 septembre 1999 ainsi que plusieurs témoignages versés au dossier ; que dans le cas où le commencement des travaux avant cette date serait établi, cette circonstance ne pourrait à elle seule motiver le retrait de la subvention ; que l'ANAH ne démontre pas que l'état d'avancement des travaux ferait obstacle à tout contrôle de la réalité des conditions exigées pour l'octroi de la subvention ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2003 présenté pour l'ANAH dont le siège est situé 17, rue de la Paix à Paris (75002), par Me Musso, avocat par lequel elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Delpledt à lui verser la somme de 2 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'obligation de déposer le dossier de demande de subvention avant le début des travaux ainsi que la sanction du non-respect de cette obligation par un éventuel retrait de la subvention sont régies par l'instruction du conseil d'administration de l'ANAH du 26 mars 1992 prise en application de l'article R. 321-6 du code de la construction et de l'habitation ; que M. X ne conteste pas la matérialité de la facture du 12 juillet 1999 ; qu'il ne produit aucun élément probant de nature à conférer à ce document le caractère d'un acompte ; que l'ANAH pouvait légalement retirer la subvention pour ce seul motif ; que M. X ne justifie d'aucune considération lui permettant de bénéficier d'une dérogation à l'obligation précitée et dont le principe ne peut être contesté ;

Connaissance prise de la note en délibéré présentée le 14 avril 2003 pour l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Baranès, conseiller :

- le rapport de Mme Brin, président-assesseur,

- les observations de Me Levasseur, avoué, se substituant à Me Musso, avocat, pour l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application des articles R. 321-1, R. 321-4 et R. 321-6 du code de la construction et de l'habitation, le conseil d'administration de l'ANAH a décidé par une instruction du 26 mars 1992, publiée au bulletin officiel du ministère de l'équipement, du logement et des transports du 20 mai 1992, que le dossier de demande de subvention doit être déposé avant le début des travaux sous peine de perdre le bénéfice d'une éventuelle subvention ; qu'en application de ces mêmes dispositions, le conseil d'administration a décidé, par une instruction du 15 avril 1993 publiée dans les mêmes conditions que l'instruction susmentionnée le 31 mai 1993, que l'autorisation de commencer les travaux d'amélioration faisant l'objet de la demande est accordée par la commission d'amélioration de l'habitat sauf dans certains cas pour lesquels le délégué local est compétent, concernant notamment les travaux urgents sur demande expresse du bénéficiaire ;

Considérant que, le 20 juillet 1999, M. X a déposé un dossier de demande de subvention auprès de l'ANAH afin d'effectuer des travaux de rénovation de trois appartements ; que, par lettre du même jour, il a demandé à l'agence l'autorisation de commencer les travaux ; que, par lettre du 27 août 1999, le délégué local l'a autorisé à commencer les travaux ; que lors de sa séance du 29 décembre 1999 la commission a réservé au requérant une subvention de 160 844 francs ; qu'à l'appui de sa demande de paiement, M. X a produit une facture en date du 12 juillet 1999 émanant de la société Total Rénov d'un montant de 116 294,58 francs ; qu'au vu de ce document, par une décision du 28 mars 2000, confirmée le 28 juin suivant, l'ANAH a retiré ladite subvention au motif que les travaux avaient commencé avant le dépôt de la demande et l'autorisation précitée ;

Considérant que pour justifier que les travaux ont commencé postérieurement à la date du dépôt de la demande du 20 juillet 1999 et de l'autorisation du 27 août suivant, M. X produit d'une part plusieurs témoignages de voisins, de proches, d'amis et de l'ancien responsable du chantier datés de janvier et février 2001 et d'autre part une attestation de la société Total Rénov non datée et non signée ainsi qu'une facture de la même société du 6 septembre 1999 non signée annulant et remplaçant celle du 12 juillet 1999 ; qu'aucune de ces pièces ne permet de regarder la facture du 12 juillet 1999 comme un acompte destiné à réserver l'entreprise ni d'établir que les travaux n'auraient commencé qu'au mois de septembre 1999 comme le prétend M. X ; que, par suite l'ANAH a pu, à bon droit, en vertu des dispositions susrappelées du code de la construction et de l'habitation et de l'instruction du 26 mars 1992 estimer, en se fondant sur cette facture du 12 juillet 1999 que M.X avait réalisé ces travaux avant le dépôt de sa demande et avant d'y être autorisé et décider de retirer la subvention accordée par décision du 29 décembre 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à l'ANAH la somme de 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce que l'ANAH, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Marc X est rejetée.

Article 2 : M. Jean-Marc X versera à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marc X, à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 9 avril 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 29 avril 2003.

Le rapporteur

Signé : D. Brin

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

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N°02DA00755


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02DA00755
Date de la décision : 29/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brin
Rapporteur public ?: M. Evrard
Avocat(s) : MUSSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-04-29;02da00755 ?
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