Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Claude X demeurant ..., par la SCP Richard-Mandelkern, avocats ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 23 février 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par lesquels M. X demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 94-3642 du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 254 305 francs, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 1994 ;
2°) de lui accorder l'indemnité demandée ;
Code C Classement CNIJ : 36-10-01
36-11-01-03
Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'état de santé de M. X ne lui permettait plus d'exercer ses fonctions à compter du 18 février 1991 ; que c'est encore à tort que ledit tribunal a estimé que l'illégalité de l'arrêté du 22 mars 1991, par lequel le ministre de la santé a rapporté son arrêté du 13 juin 1990 portant recul de limite d'âge pour l'exercice des fonctions de praticien hospitalier au bénéfice de M. X, n'était pas de nature à lui ouvrir droit à indemnisation ; qu'en effet le ministre a commis une erreur d'appréciation de la capacité du Dr X, lequel était apte au service de jour, à assurer ses fonctions ; qu'ainsi la décision litigieuse du 22 mars 1991 était illégale au fond, et qu'il y a lieu dès lors d'indemniser le préjudice subi ; qu'en tout état de cause, la privation pour M. X de la garantie de voir sa situation examinée par le comité médical est constitutive d'une illégalité de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré comme ci-dessus le 17 août 1999, présenté par le ministre de la santé, et tendant au rejet de la requête par référence à sa défense présentée devant le tribunal administratif ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 novembre 2000, présenté pour M. X, qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions, et sollicite, en outre, la capitalisation des intérêts à la date d'enregistrement du présent mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 18 août 1936 ;
Vu la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Baranès, conseiller :
- le rapport de M. Baranès, conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 : Les limites d'âges seront également reculées d'une année pour tout fonctionnaire et employé civil qui, au moment où il atteignait sa cinquantième année, était parent d'au moins trois enfants vivants, à la condition qu'il soit en état de continuer à exercer son emploi. ... ; qu'aux termes de l'article 31 du décret susvisé du 24 février 1984 : Les praticiens régis par le présent décret ont la responsabilité de la permanence médicale des soins, conjointement avec les autres membres du corps médical de l'établissement. A ce titre, ils doivent en particulier : - a) Assurer les services quotidiens du matin et de l'après-midi ; - b) Participer aux différents services de gardes et astreintes donnant lieu soit à récupération, soit à l'indemnité prévue au 2° de l'article 28 ; - c) Effectuer les remplacements imposés par les différents congés, dans les conditions fixées par l'article 32. ... ;
Considérant, en premier lieu, que M. X ne soutient pas, et qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, qu'il ait été capable d'assurer des gardes de nuit à la date de l'arrêté du 22 mars 1991 par lequel le ministre délégué à la santé a procédé à l'abrogation de son arrêté du 13 juin 1990 autorisant M. X à prolonger ses fonctions pendant une durée d'un an au-delà de la limite d'âge imposée par son statut ; que, contrairement aux allégations du requérant, le ministre délégué à la santé était tenu de tirer les conséquences de l'inaptitude de M. X à assurer l'intégralité de ses fonctions ;
Considérant, en second lieu, que la privation, compte tenu de ce qui précède, de l'examen par le comité médical de la situation particulière de l'intéressé n'était pas de nature à changer le sens de l'arrêté du 22 mars 1991 du ministre de la santé ; que par suite l'illégalité fautive de cette décision n'ouvre pas droit à indemnisation au profit de M. X ; que dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Claude X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
Copie sera transmise au préfet du Nord.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 9 avril 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 29 avril 2003.
Le rapporteur
Signé : W. Baranès
Le président de chambre
Signé : M. de Segonzac
Le greffier
Signé : P. Lequien
La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier
Philippe Lequien
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N°99DA00435