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29/04/2003 | FRANCE | N°99DA00839

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 29 avril 2003, 99DA00839


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Jean-Paul X demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M.

Jean-Paul X demande à la Cour :

1') de réformer le jugement n° 9...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Jean-Paul X demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Jean-Paul X demande à la Cour :

1') de réformer le jugement n° 962828 du 11 février 1999 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 au rôle n° 12 mis en recouvrement le 15 février 1995 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;

Code C Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-03

19-04-02-07-02-02

Il soutient que l'administration des impôts avait précédemment admis qu'il ne gardât pas de justificatifs concernant ses dépenses ; qu'il a rejeté la totalité des montants réclamés y compris les pénalités de tous genres ; que le changement de doctrine de l'administration ne lui a été communiqué qu'en mai 1997 ; que les erreurs sont partagées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 1999, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et tendant au rejet de la requête ; il soutient que la requête ne comporte pas l'exposé des faits et moyens requis par les dispositions de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'en tout état de cause, en ce qui concerne le prétendu changement de doctrine invoqué par le requérant, la circonstance que l'administration n'ait procédé à aucun redressement au titre de l'année antérieure n'est pas de nature à permettre la déduction des frais réels sans apporter de justificatifs de l'engagement des dépenses ; que les redressements litigieux résultent de l'application de la doctrine administrative relative à la prise en compte forfaitaire de certains frais, appliquée au requérant pour les années 1980 et 1981 ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 septembre 1999, présenté par M. X et tendant aux mêmes fins que la requête et en outre à la remise gracieuse des pénalités auxquelles il a été soumis pour les années 1988, 1989, 1990, 1991 et 1994 par les mêmes moyens et en outre par les mêmes moyens que le redressement qu'il a subi n'a pas été accompagné de la remise de la charte des droits et obligations du contribuable ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 mars 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et tendant au rejet de la requête par les mêmes motifs et en outre par le motif que M. X a été l'objet non d'une vérification, mais d'un contrôle sur pièces, procédure qui ne comporte pas l'obligation d'envoi de la charte ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 avril 2000, présenté par M. X et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et en outre par le moyen que la charte lui a été remise avec retard par l'administration le 20 novembre 1990 ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 juin 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et tendant au rejet de la requête par les mêmes motifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Baranès, conseiller :

- le rapport de M. Baranès, conseiller,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. X en décharge des impositions en litige :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements contestés ont été appliqués à M. X au terme d'un contrôle sur pièces autre que les examens de situation fiscale et vérifications prévus aux articles L. 12 et L. 13 du Livre des procédures fiscales ; qu'ainsi l'administration des impôts n'était pas tenue de lui remettre la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; que dès lors, le moyen soulevé par M. X selon lequel ce document lui aurait été communiqué tardivement est inopérant ; que les autres moyens de la requête ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier la portée et le bien-fondé ;

Sur les conclusions de M. X tendant à la remise gracieuse des pénalités mises à sa charge au titre des années 1988, 1989, 1990, 1991 et 1994 :

Considérant que M. X ne soulève aucun moyen relatif à ces pénalités, ni à l'irrecevabilité qui lui a été opposée sur ce point par le jugement du tribunal administratif qu'il conteste ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Paul X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 9 avril 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 29 avril 2003.

Le rapporteur

Signé : W. Baranès

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

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N°99DA00839


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99DA00839
Date de la décision : 29/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Baranes
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-04-29;99da00839 ?
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