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29/04/2003 | FRANCE | N°99DA01323

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 29 avril 2003, 99DA01323


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours formé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu le recours, enregistré le 15 juin 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de N

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Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours formé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu le recours, enregistré le 15 juin 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 96-86 du 18 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a accordé à M. X la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de décider que M. X sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1991 à raison des droits en principal s'élevant à 4 369 705 francs et de l'intérêt de retard y afférent à 688 228 francs ;

Code C Classement CNIJ : 54-05-05-02-05

Il soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en considérant que le transfert de propriété des actions de la S.A. Les Billards Toulet au profit de la SARL Toulexp , réalisé dans le cadre d'un contrat de prêt expressément placé sous le régime des articles 1892 à 1904 du code civil, n'est pas assimilable à une cession de parts sociales au sens de l'article 160 du code général des impôts, alors même qu'il a préalablement constaté que ce prêt n'entrait pas dans le champ d'application de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ; que dès lors que l'opération en cause n'entre pas dans le champ d'application de l'article 31 de ladite loi, elle ne peut bénéficier du régime de neutralité fiscale prévu par l'article 38 bis du code général des impôts ; que le prêt de titres résultant de l'acte du 26 décembre 1991 constitue pour M. X une cession de droits sociaux taxable conformément aux dispositions de l'article 160 dudit code ; que M. X, qui n'a pas respecté les conditions mises par l'article 1732 de ce code, ne peut s'en prévaloir pour soutenir que l'administration n'était pas fondée à mettre à sa charge des intérêts de retard ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 1999, présenté par M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour de rejeter le recours et de prononcer la décharge de la contribution sociale généralisée d'un montant de 336 787 francs appliquée sur le montant du redressement relatif à l'année 1991 ; il soutient qu'il ne s'est pas placé sous le régime de la loi du 17 juin 1987 sur l'épargne ; que l'acte de prêt en cause aux termes des stipulations de l'acte du 26 décembre 1991, est une opération qui ne génère pas de plus-value et ne peut être soumise à l'article 160 du code général des impôts qui ne vise que les cessions définitives réalisées à titre onéreux ; qu'il persiste à se prévaloir de l'article 1732 dudit code ; que le rejet par le jugement attaqué des conclusions relatives à la contribution sociale généralisée résulte d'une erreur de droit ; qu'il a saisi, sur ce point, le tribunal des affaires de sécurité sociale le 25 mai 1999, lequel a prononcé le renvoi de l'instance devant le Tribunal des conflits ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 juin 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui maintient les conclusions du recours et conclut au rejet des conclusions de M. X se rapportant à la contribution sociale généralisée, lesdites conclusions étant irrecevables ;

Vu les nouveaux mémoires en défense, enregistrés le 24 juillet 2000, présentés par M. X qui, par les mêmes moyens, reprend ses précédentes conclusions ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 août 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui persiste dans ses conclusions antérieures ; il fait valoir qu'en ce qui concerne la contribution sociale généralisée, le Tribunal des conflits par une décision du 3 juillet 2000 a déclaré le jugement du tribunal administratif de Lille du 18 février 1999 nul et non avenu et a renvoyé la cause et les parties devant ce même tribunal ;

Vu les pièces du dossier établissant que les parties ont été informées le 20 mars 2003, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur, et M. Baranès, conseiller :

- le rapport de Mme Brin, président-assesseur,

- les observations de M. Jacques X,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement en date du 18 février 1999, le tribunal administratif de Lille a accordé à M. X la décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de l'intéressé relatif à la décharge du supplément de contribution sociale généralisée, comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé ladite décharge ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction du recours, le Tribunal des conflits, par sa décision n° 3192 du 3 juillet 2000, a déclaré ledit jugement en date du 18 février 1999 nul et non avenu ; que, par suite, le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est devenu sans objet ; que les conclusions d'appel incident de M. X tendant à la décharge du complément de la contribution sociale généralisée qui lui a été assigné sont, pour les mêmes motifs, devenues elles aussi, sans objet ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ni sur les conclusions d'appel incident de M. Jacques X.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Jacques X.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 9 avril 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 29 avril 2003.

Le rapporteur

Signé : D. Brin

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

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N°99DA01323


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01323
Date de la décision : 29/04/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brin
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-04-29;99da01323 ?
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