La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2003 | FRANCE | N°99DA20242

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 29 avril 2003, 99DA20242


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Y... X, demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-664 du tribunal administratif de Lille en date du 19 août 1999 qui a rejeté ses conclusions tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

M. Y... X fait valoir qu'eu égard à la situation fi

nancière de la troupe de théâtre Les oiseaux du paradis , il a pu, à bon droit, constater...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Y... X, demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-664 du tribunal administratif de Lille en date du 19 août 1999 qui a rejeté ses conclusions tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

M. Y... X fait valoir qu'eu égard à la situation financière de la troupe de théâtre Les oiseaux du paradis , il a pu, à bon droit, constater une provision pour dépréciation de sa créance qu'il détenait sur cette troupe ; que l'avance qu'il avait consentie à une artiste était régulière et correspondait aux habitudes de la profession ; que, dès lors, la provision inscrite pour faire face au risque d'absence de remboursement de ladite avance a été régulièrement constatée ; que la provision pour frais de justice relatifs à cinq instances judiciaires, engagées en vue du recouvrement de créances douteuses ou litigieuses, l'a été pour faire face à des charges nettement précisées et non éventuelles ;

Vu le jugement attaqué ;

Code D

Vu le mémoire, enregistré le 11 janvier 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer à hauteur de la somme de 102 708 francs, correspondant au dégrèvement accordé à M. Y... X et demande à la Cour de rejeter le surplus de la requête de M. Y... X ; il fait valoir que M. Y... X ne peut constituer de provision pour faire face aux frais d'actions judiciaires qu'il n'a pas engagées ; que les provisions en cause n'ont pas fait l'objet de modalités de calcul précis ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 février 2000, présenté pour M. Y... X, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et, en outre, que l'évaluation des provisions a été approximative et non arbitraire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Rebière, premier conseiller :

- le rapport de M. Rebière, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 12 janvier 2000, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Nord-Lille a prononcé le dégrèvement du complément d'impôt sur le revenu auquel a été assujetti M. Y... X au titre de l'année 1991, à concurrence d'une somme de 15 657,73 euros ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

Considérant que le service a réintégré dans les bénéfices imposables de M. Y... X, au titre de l'année 1991, des provisions d'un montant total de 85 128 francs (12 977,68 euros), qu'il avait constituées afin de faire face à des frais de justice relatifs à différentes instances judiciaires ;

Considérant qu'en vertu de l'article 39-1-5° du code général des impôts : les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice sont déductibles des bénéfices dudit exercice ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l'entreprise ;

Considérant qu'en se bornant à soutenir que les provisions ont été évaluées de manière approximative et non arbitraire , M. X n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que les pertes ou les charges auxquelles lesdites provisions étaient destinées à faire face ont été nettement précisées quant à leur nature et ont été évaluées avec une approximation suffisante ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le service a remis en cause leur caractère déductible ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence d'une somme de 15 657,73 euros, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. Y... X a été assujetti au titre de l'année 1991, il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y... X .

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée de M. Y... X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 9 avril 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 29 avril 2003.

Le rapporteur

Signé : J.F. A...

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Z...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Z...

5

N°99DA20242


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99DA20242
Date de la décision : 29/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard
Avocat(s) : DUBREUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-04-29;99da20242 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award