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29/04/2003 | FRANCE | N°99DA20302

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 29 avril 2003, 99DA20302


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le syndicat intercommunal à vocations multiples Alliance Nord-Ouest, représenté par son président en exercice, ayant son siège Maison des formations, avenue industrielle à Marquette-les-Lille (59525), par Me Daval, avocat, qui demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n°'97-686 du tribunal administratif de Lille en date du 28 septembre 1999, qui a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le président du

syndicat intercommunal à vocations multiples Alliance Nord-Ouest sur ...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le syndicat intercommunal à vocations multiples Alliance Nord-Ouest, représenté par son président en exercice, ayant son siège Maison des formations, avenue industrielle à Marquette-les-Lille (59525), par Me Daval, avocat, qui demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n°'97-686 du tribunal administratif de Lille en date du 28 septembre 1999, qui a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le président du syndicat intercommunal à vocations multiples Alliance Nord-Ouest sur la demande relative à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire présentée par M. Dominique X ;

2') de rejeter la demande de M. Dominique X ;

3') de condamner M. Dominique X à lui verser la somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Code B Classement CNIJ : 36-08-04

Le syndicat intercommunal à vocations multiples Alliance Nord-Ouest fait valoir que, par jugement en date du 5 mars 1996, le tribunal administratif de Lille a déclaré nulle et de nul effet la délibération du 23 mars 1990, par laquelle le conseil syndical dudit syndicat avait institué un poste de secrétaire général du syndicat ; qu'ainsi, M. Dominique X, qui avait été nommé sur ce poste ne pouvait être regardé comme ayant juridiquement occupé les fonctions de secrétaire général ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 2001, présenté pour M. Dominique X, demeurant ..., par Me Barbry, avocat, qui demande à la Cour de rejeter la requête du syndicat intercommunal à vocations multiples Alliance Nord-Ouest et de le condamner à lui verser la somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ; il fait valoir qu'il a effectivement exercé les fonctions de secrétaire général du syndicat intercommunal à vocations multiples Alliance Nord-Ouest ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

Vu le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991, modifié ;

Vu le décret n° 93-863 du 18 juin 1993 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2003 où siégeaient M. Daël, président de la Cour, Mmes Fraysse, Sichler et de Segonzac, présidents de chambre, et M. Rebière, premier conseiller :

- le rapport de M. Rebière, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 27 de la loi susvisée du 18 janvier 1991 : La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 24 juillet 1991, portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors applicable : Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte pour le calcul de la retraite est versée mensuellement à raison de leurs fonctions aux fonctionnaires territoriaux suivants : ... 10' Attachés exerçant les fonctions de directeur des établissements publics locaux ne figurant pas sur la liste prévue au 2ème alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée et assimilables à une commune de plus de 2 000 habitants ; qu'enfin, l'article 1er du décret susvisé du 18 juin 1993, relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale, dispose que : La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière ... ;

Considérant qu'après que par jugement devenu définitif en date du 5 mars 1996 le tribunal administratif de Lille ait déclaré nulle et de nul effet la délibération du 23 mars 1990 par laquelle le conseil syndical du syndicat intercommunal à vocations multiples Alliance Nord-Ouest avait créé un emploi de secrétaire général du syndicat dans lequel M. Dominique X avait été nommé à compter du 15 mai 1990, le président dudit syndicat a par arrêté du 26 avril 1996 reconstitué la carrière de M. Dominique X et implicitement rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la période durant laquelle il a occupé l'emploi créé par la délibération déclarée nulle et de nul effet ;

Considérant que la délibération du 23 mars 1990 ayant été déclarée nulle et de nul effet, l'emploi de secrétaire général qu'elle avait créé est dépourvu d'existence légale ; que, par suite, et à supposer même que M. X puisse être regardé comme ayant effectivement exercé des fonctions de la nature de celles qui sont habituellement dévolues au secrétaire général d'un syndicat intercommunal, il ne peut être considéré comme ayant été régulièrement nommé dans un tel emploi ; qu'il ne pouvait, par conséquent, bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire ; qu'ainsi le syndicat intercommunal à vocations multiples Alliance Nord-Ouest est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé avait effectivement exercé les fonctions de secrétaire général du syndicat pour annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par son président sur la demande relative à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire présentée par M. X ; que, dès lors, ce jugement doit être annulé et la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Lille rejetée ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, susvisé :

Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'é


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Date de la décision : 29/04/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99DA20302
Numéro NOR : CETATEXT000007600855 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-04-29;99da20302 ?
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