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29/04/2003 | FRANCE | N°99DA20351

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 29 avril 2003, 99DA20351


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SCI SAJ ayant son siège ..., par Me Y..., avocat ; la SCI SAJ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 dans les rôles de la commune de Marly (Nord) ;

2°) de lui accorder la réduction de taxe demandée ;

Elle soutient que l'admini

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Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SCI SAJ ayant son siège ..., par Me Y..., avocat ; la SCI SAJ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 dans les rôles de la commune de Marly (Nord) ;

2°) de lui accorder la réduction de taxe demandée ;

Elle soutient que l'administration a méconnu les dispositions de l'article 1517 du code général des impôts en retenant une augmentation de la valeur locative du site en l'absence de changement substantiel de ce dernier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et tendant au rejet de la requête par les motifs que l'administration avait la faculté de procéder à une évaluation des locaux sur la base des règles applicables aux locaux commerciaux pour assujettir la requérante à la taxe contestée au titre de

Code C Classement CNIJ : 19-03-01-01

19-03-03-01

l'année 1996 ; que la circonstance que le changement d'affectation desdits locaux ait eu lieu avant leur achat par la requérante est inopérante sur la légalité de l'imposition contestée ; que l'augmentation alléguée entre 1992 et 1993 est également sans incidence sur le litige ; que la base d'imposition est enfin inférieure à celle retenue pour 1995 ;

Vu le mémoire enregistré le 3 octobre 2000 présenté par la société requérante et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et en outre par le moyen que la taxe a augmenté entre 1995 et 1996 sans qu'un changement d'affectation ait été constaté ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 décembre 2000, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et tendant au rejet de la requête par les mêmes motifs, et en outre par le motif que l'augmentation de la taxe contestée entre 1995 et 1996 ne ressort pas de l'avis de somme à payer produit, relatif à une répartition effectuée par le débiteur légal, à savoir la commune de Marly ;

Vu le mémoire, enregistré comme ci-dessus le 30 mai 2001, présenté pour la société requérant et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et par le moyen que la taxe réclamée à celle-ci est passée à 37 000 francs en 1996 alors quelle n'était que d'une dizaine de millions de francs en 1995 ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 août 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et tendant au rejet de la requête par les mêmes motifs ;

Vu l'ordonnance du 7 mai 2002 du président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Douai prononçant la clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Baranès, conseiller :

- le rapport de M. Baranès, conseiller,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1388 du code général des impôts : La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B (...) ; que les règles fixées pour l'établissement de la valeur locative des établissements industriels sont celles que détermine l'article 1499 du code général des impôts et les dispositions réglementaires prévues pour son application et, pour les locaux commerciaux, l'article 1498 du code général des impôts et les dispositions réglementaires prises pour son application ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1517 du code général des impôts : I. 1. Il est procédé annuellement à la constatation des (...) changements d'affectation des propriétés bâties (...) ;

Considérant que l'immeuble situé, ... à Marly appartenait avant 1992 à la SA Mineur Becourt qui y exerçait une activité industrielle ; que la commune de Marly a acheté cet immeuble en 1992 pour y abriter un espace création d'entreprises ; que la décision d'affectation de l'immeuble à une destination d'usage de bureaux prise par ladite commune est constitutive d'un changement d'affectation au sens de l'article 1517 précité ; que le fait que ce changement se soit produit antérieurement à l'année au titre de laquelle l'imposition contesté a été établie, et n'ait entraîné aucune modification des caractéristiques physiques des locaux ne faisait pas obstacle à ce que l'administration procédât, en vertu des pouvoirs qu'elle tient de l'article 1517 du code général des impôts, à une nouvelle détermination de sa valeur locative selon les règles fixées par l'article 1498 du même code ; que la requérante ne peut dès lors utilement se prévaloir que les bases locatives ayant servi à l'établissement de la taxe litigieuse pour un précédent propriétaire aient été plus favorables pour celui-ci que celles qui ont été utilisées pour fixer la contribution qu'elle conteste ; qu'il résulte de ce qui précède que la SCI SAJ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI SAJ est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI SAJ et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise à la commune de Marly.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 9 avril 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 29 avril 2003.

Le rapporteur

Signé : W. X...

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Z...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Z...

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N°99DA20351


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Baranes
Rapporteur public ?: M. Evrard
Avocat(s) : BONNERRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Date de la décision : 29/04/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99DA20351
Numéro NOR : CETATEXT000007600856 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-04-29;99da20351 ?
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