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06/05/2003 | FRANCE | N°01DA00771

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 06 mai 2003, 01DA00771


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société civile d'exploitation agricole du Plateau, société civile ayant son siège social, à Le Haut, Notre-dame de Gravenchon (76330), représentée par son gérant, par Me Henry, avocat ; la SCEA du Plateau demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1159 du 29 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 14 mai 1998 lui refusant l'autor

isation d'exploiter une superficie de 288 ha 43 a ;

2°) d'annuler cet ar...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société civile d'exploitation agricole du Plateau, société civile ayant son siège social, à Le Haut, Notre-dame de Gravenchon (76330), représentée par son gérant, par Me Henry, avocat ; la SCEA du Plateau demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1159 du 29 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 14 mai 1998 lui refusant l'autorisation d'exploiter une superficie de 288 ha 43 a ;

2°) d'annuler cet arrêté préfectoral ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code C Classement CNIJ : 03-03-03

Elle soutient que le refus d'autorisation critiqué est entaché d'erreur de droit, en ce qu'il ne pouvait être justifié légalement par le caractère incomplet de la demande mais seulement au regard du schéma directeur départemental des structures agricoles ; que la superficie de 14 ha dont la déclaration aurait été omise faisait l'objet d'une simple mise à disposition, entre voisins, de caractère précaire et ponctuel ; que, par ailleurs, la décision du préfet est illégale en ce qu'elle a été rendue sur avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture dépourvue d'existence légale ; que les arrêtés préfectoraux du 17 juillet 1995 et du 6 novembre 1995 abrogeant l'arrêté du 20 juillet 1995 relatif à la section des structures agricoles, ainsi que les arrêtés modifiant l'arrêté du 6 novembre 1995 sont illégaux en ce qu'ils fixent une composition de ces instances non conforme aux dispositions réglementaires ; qu'enfin, de nombreuses irrégularités ont entaché la tenue et la composition de la révision de la commission ayant rendu son avis le 7 avril 1998 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2002, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que le moyen tiré de l'existence de plusieurs vices de procédure invoqué par la requérante n'est pas recevable car constitutif d'une demande nouvelle en appel ; que les moyens de légalité interne ne peuvent être retenus du fait que, d'une part, le préfet était en droit de refuser l'autorisation sollicitée au vu d'une demande ne comprenant pas l'ensemble des éléments nécessaires et comportant au contraire des renseignements inexacts ; que, d'autre part, aucune erreur d'appréciation n'entache la décision de refus en litige ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 mars 2003, présenté pour la SCEA du Plateau, tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2003 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, M. Laugier et Mme Lemoyne de Forges, présidents-assesseurs :

- le rapport de M. Laugier, président-assesseur,

- les observations de Me Henry, avocat, pour la SCEA du Plateau,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société civile d'exploitation agricole du Plateau, composée de M. et Mme Bernard X, a déposé le 4 mars 1998 une demande en vue d'être autorisée à exploiter la superficie de 288 ha 43 a jusque-là mise en valeur par M. Bernard X ; que, sur avis de la commission réunie le 7 avril 1998, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande par arrêté du 14 mai suivant ; que, pour fonder cette décision de refus, le préfet a repris la motivation de la commission selon laquelle 14 hectares supplémentaires seraient exploités sans autorisation par M. X ; que, si cette circonstance - au demeurant contestée par les demandeurs - permettait à l'administration d'exiger de ceux-ci qu'ils complètent leur dossier ou apportent tous renseignements utiles à l'instruction de leur demande, elle ne pouvait légalement justifier un refus direct d'autorisation ; que, par suite, la SCEA du Plateau est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 14 mai 1998 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SCEA du Plateau une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 981159 du tribunal administratif de Rouen en date du 29 mai 2001 et l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 14 mai 1998 rejetant la demande de la SCEA du Plateau tendant à être autorisée à exploiter 288 ha 43 a de terres sises à Notre-Dame de Gravenchon et autres communes sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à la SCEA du Plateau la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCEA du Plateau et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 8 avril 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 6 mai 2003.

Le rapporteur

Signé : L.D Laugier

Le président de chambre

Signé : G. Fraysse

Le greffier

Signé : M.T. Lévèque

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Marie-Thérèse Lévèque

5

N°01DA00771


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00771
Date de la décision : 06/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Fraysse
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : HENRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-05-06;01da00771 ?
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