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06/05/2003 | FRANCE | N°01DA00837

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 06 mai 2003, 01DA00837


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 9 août 2001, présentée par Mme Béatrice X, demeurant ..., ainsi que le mémoire complémentaire, enregistré comme ci-dessus le 30 novembre 2001, présenté pour Mme X par Me Menard, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-02525 en date du 28 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille soit condamné à l'indemniser du préjudice résultant pour elle du dé

cès de son mari ;

2°) de condamner ledit centre hospitalier à lui verser ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 9 août 2001, présentée par Mme Béatrice X, demeurant ..., ainsi que le mémoire complémentaire, enregistré comme ci-dessus le 30 novembre 2001, présenté pour Mme X par Me Menard, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-02525 en date du 28 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille soit condamné à l'indemniser du préjudice résultant pour elle du décès de son mari ;

2°) de condamner ledit centre hospitalier à lui verser la somme de 250 000 francs, ou, à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise médicale ;

3°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire à lui payer la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code C Classement CNIJ : 60-04-01-03-01

Elle soutient que son mari, lors de son hospitalisation en juillet 1998 au centre hospitalier régional universitaire de Lille, a contracté une maladie pulmonaire, par voie d'infection nosocomiale ; que celle-ci est en lien direct avec le décès, survenu le 22 septembre suivant, du fait que la surinfection pulmonaire a empêché la réalisation d'une coronographie, qui aurait permis de prévenir la crise cardiaque ultérieure ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2002, présenté pour le centre hospitalier régional universitaire de Lille représenté par son directeur en exercice, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat ; le centre hospitalier régional universitaire conclut au rejet de la requête ; il soutient que la preuve de l'infection nosocomiale alléguée n'est pas rapportée, alors que M. X présentait préalablement de graves antécédents broncho-pulmonaires ; qu'en outre, il n'y a pas de lien de causalité entre l'infection bronchique et le décès de M. X survenu un mois après sa sortie de l'hôpital ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 août 2002, par lequel la caisse primaire d'assurance maladie de Lille, représentée par son directeur, fait connaître son intention de ne pas intervenir à l'instance et informe la Cour de ce que les prestations servies pour M. X se sont élevées au montant définitif de 13 969,87 euros ;

Vu la décision en date du 4 octobre 2001 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle de Douai a accordé à Mme X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2003 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, M. Laugier et Mme Lemoyne de Forges, présidents-assesseurs :

- le rapport de M. Laugier, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que si Mme X soutient que l'infection pulmonaire contractée par son mari lors de son hospitalisation le 21 juillet 1998 à l'hôpital cardiologique du centre hospitalier régional universitaire de Lille a été d'origine nosocomiale, il résulte de l'instruction que M. Jean X, âgé de soixante quatorze ans, souffrait de broncho-pneumopathie chronique sur terrain tabagique depuis de très nombreuses années et qu'ainsi, son état de santé ne permettait pas d'exclure une prédisposition du patient à la surinfection bronchique qu'il a développée au cours de son séjour au centre hospitalier régional universitaire et qui y a été complètement traitée ;

Considérant, d'autre part, et en tout état de cause, que ladite surinfection bronchique ne peut être regardée, notamment du seul fait invoqué qu'elle n'aurait pas permis à l'hôpital d'effectuer en juillet 1998 un examen coronographique, comme étant en relation directe de cause à effet avec le décès de M. Jean X survenu le 22 septembre 1998, et comme étant, dès lors, de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise subsidiairement sollicitée, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de condamnation dudit centre hospitalier ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Lille, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Béatrice X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Béatrice X, au centre hospitalier régional universitaire de Lille, à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 8 avril 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 6 mai 2003.

Le rapporteur

Signé : L.D. Laugier

Le président de chambre

Signé : G. Fraysse

Le greffier

Signé : M.T. Lévèque

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

M.T. Lévèque

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N°01DA00837


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00837
Date de la décision : 06/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Fraysse
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-05-06;01da00837 ?
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