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06/05/2003 | FRANCE | N°01DA00961

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 06 mai 2003, 01DA00961


Vu le recours, enregistré le 11 octobre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ;

Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 99-00693 du 28 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision en date du 22 janvier 1999 de la section départementale des aides publiques au logement de l'Aisne rejetant la demande présentée par Mme Marie-Joëlle X à fin de décharge de l'obligation de payer un trop-perçu d'aide

personnalisée au logement d'un montant de 25 805,35 francs ;

Il souti...

Vu le recours, enregistré le 11 octobre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ;

Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 99-00693 du 28 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision en date du 22 janvier 1999 de la section départementale des aides publiques au logement de l'Aisne rejetant la demande présentée par Mme Marie-Joëlle X à fin de décharge de l'obligation de payer un trop-perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 25 805,35 francs ;

Il soutient que Mme Marie-Joëlle X perçoit l'aide personnalisée au logement au titre de l'accession d'un logement situé à ... ; qu'elle était connue des services de la caisse d'allocations familiales de Saint-Quentin comme allocataire isolée ; qu'un contrôle effectué le 13 octobre 1998 a permis de constater que Mme X vivait maritalement avec M. Y depuis janvier 1998 ; que la caisse d'allocations familiales a alors procédé à une révision des droits à l'aide personnalisée au logement de Mme X en prenant en compte les ressources de M. Y ; qu'il en est résulté le constat qu'une somme de 25 805,35 francs avait été versée à tort à l'intéressée au titre de la période s'étendant de février à novembre 1998 ;

Code D Classement CNIJ : 38-03-04

que ledit indu lui ayant été notifié, Mme X a saisi la section départementale des aides

publiques au logement de l'Aisne d'une demande de remise gracieuse, laquelle a, par la décision litigieuse en date du 22 janvier 1999, rejeté ladite demande, en accordant toutefois à l'intéressée un échelonnement du remboursement de la dette en 51 mensualités de 500 francs suivies d'une mensualité de 305,35 francs ; que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit en ce qu'il n'a pas soulevé l'irrecevabilité de la demande de Mme X ; que celle-ci contestait, en effet, en première instance le bien-fondé de l'indu alors qu'elle avait saisi la commission d'une simple demande de remise gracieuse ; que sa demande aurait donc dû être rejetée ; qu'en outre, la demande de première instance n'était pas motivée ; qu'au fond, la vie maritale de

Mme X est établie par le rapport d'enquête du 13 octobre 1998, par une attestation signée par elle, ainsi que par un certificat de concubinage, établi le 5 janvier 1999 à la mairie de Lesdins, attestant que l'intéressée vivait bien avec M. Y depuis le 17 janvier 1998 ; que la requérante est à l'origine de l'indu puisqu'elle n'a pas déclaré sa vie maritale aux services de la caisse d'allocations familiales ; que la section départementale des aides publiques au logement a néanmoins accordé à Mme X un étalement du remboursement de sa dette, lequel s'avère compatible avec les ressources dont le ménage disposait en 1999 ; que la section n'a donc pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que le solde de la dette s'élève à la date du présent recours à la somme de 14 436,90 francs ; qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué encourt l'annulation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure, adressée le 9 avril 2002 à Mme Marie-Joëlle X et réceptionnée par elle le 10 avril 2002, d'avoir à produire ses observations en défense dans le délai d'un mois, Mme Marie-Joëlle X n'ayant pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2003 où siégeaient

Mme Fraysse, président de chambre, M. Laugier et Mme Lemoyne de Forges, présidents-assesseurs :

- le rapport de Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur,

- les observations de Mme Marie-Joëlle X,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre fait appel du jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision en date du 22 janvier 1999 de la section départementale des aides publiques au logement de l'Aisne rejetant la demande présentée par Mme Marie-Joëlle X à fin de décharge de l'obligation de payer un trop-perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 25 805,35 francs ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation : Il est créé dans chaque département une commission compétente pour ...2° Statuer sur les demandes de remise de dette présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectué par l'organisme payeur ; 3° Statuer sur les contestations des décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement.... Les recours relatifs à ces décisions sont portés devant la juridiction administrative ; que l'article R. 351-47 du même code dispose : Les compétences prévues à l'article L. 351-14 sont exercées par la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat...cette section....2° statue sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectué par l'organisme payeur ; 3° Statue sur les contestations des décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'un bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement à qui aurait été demandé le remboursement des sommes versées à tort au titre de cette aide, peut former devant le tribunal administratif, soit un recours de plein contentieux dirigé contre la décision de rejet de sa réclamation préalable tendant à la décharge des sommes en cause, soit un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision portant rejet, total ou partiel, de sa demande tendant à ce que lui soit accordée la remise gracieuse de ces sommes ; que, dans ce dernier cas, les moyens contestant le bien-fondé de la décision de l'organisme payeur demandant le remboursement des sommes versées à tort que la décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet, de confirmer sont inopérants ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par sa lettre adressée à la section départementale des aides publiques au logement de l'Aisne le 30 novembre 1995, Mme Marie-Joëlle X a entendu uniquement demander une remise gracieuse de l'indu en cause dont elle n'a, par ailleurs, pas contesté le bien-fondé dans le délai qui lui était imparti ; qu'ainsi, le ministre est fondé à soutenir qu'en accueillant, alors qu'elle était présentée directement devant lui, la contestation du bien-fondé de l'indu articulée par Mme Marie-Joëlle X, le premier juge a entaché son jugement d'erreur de droit ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Marie-Joëlle X devant le tribunal administratif d'Amiens ;

Considérant que Mme Marie-Joëlle X n'est pas fondée à contester la décision en date du 22 janvier 1999 de la section départementale des aides publiques au logement de l'Aisne par l'unique moyen qu'elle invoque, qui est relatif au bien-fondé de l'indu en cause et qui s'avère inopérant ; que, par suite, la demande présentée par Mme Marie-Joëlle X devant le tribunal administratif d'Amiens doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 28 juin 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Marie-Joëlle X devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Joëlle X, ainsi qu'au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 8 avril 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 6 mai 2003.

Le rapporteur

Signé : P. Lemoyne de Forges

Le président de chambre

Signé : G. Fraysse

Le greffier

Signé : M.T. Lévèque

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Marie-Thérèse Lévèque

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N°01DA00961


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00961
Date de la décision : 06/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Fraysse
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-05-06;01da00961 ?
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