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06/05/2003 | FRANCE | N°99DA20017

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 06 mai 2003, 99DA20017


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 1999, présentée pour Mme veuve Bernadette Y demeurant à ..., et M. Elric Y, par Me A. Gravier, avocat ; Mme veuve Bernadette Y et M. Elric Y demandent à la Cour :

1' d'annuler le jugement n° 96556 en date du 3 juin 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de Mme veuve Bernadette Y en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 ;

2' de prononcer la décharge demandée ;

Ils soutiennent

que la vérification de comptabilité a porté sur l'année 1988 que ne mentionnait ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 1999, présentée pour Mme veuve Bernadette Y demeurant à ..., et M. Elric Y, par Me A. Gravier, avocat ; Mme veuve Bernadette Y et M. Elric Y demandent à la Cour :

1' d'annuler le jugement n° 96556 en date du 3 juin 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de Mme veuve Bernadette Y en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 ;

2' de prononcer la décharge demandée ;

Ils soutiennent que la vérification de comptabilité a porté sur l'année 1988 que ne mentionnait pas l'avis de vérification ; que cette circonstance est contraire à la règle du procès équitable prévue à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; que la société Y a été privée du débat contradictoire que devait susciter le vérificateur ; que la comptabilité de la société présentait un caractère probant nonobstant l'absence d'utilisation de la caisse enregistreuse acquise par la société ; que la méthode de reconstitution est radicalement viciée et excessivement sommaire ; qu'ils entendent opposer la reconstitution de chiffre d'affaires opérée par un cabinet d'expertise-comptable à partir des doubles des notes de restaurant remises aux clients ; que doivent être déduits pour la détermination du revenu net foncier les intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition de l'immeuble dans lequel est exploité le restaurant ; que l'expert-comptable n°a pas attiré l'attention de la société sur les conséquences du défaut d'utilisation de la caisse enregistreuse ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 3 février 2000, le mémoire en défense présenté par le directeur régional des impôts du Nord-Pas-de-Calais et concluant au rejet de la requête ; il soutient que le déficit de l'année 1988 reporté sur le revenu global de l'année 1989 a pu être régulièrement contrôlé nonobstant l'absence de mention de l'année 1988 dans les années soumises à vérification ; que la preuve de l'absence de débat oral et contradictoire n°est pas apportée ; que les irrégularités relevées par le vérificateur ôtent tout caractère probant à la comptabilité présentée ; que la méthode n°est ni radicalement viciée ni excessivement sommaire ; qu'il n°est justifié ni du montant ni de la réalité de versements d'intérêts au cours de l'année 1989 ; que les pénalités de mauvaise foi sont justifiées compte tenu de la nature des infractions constatées, de leur importance et de leur répétitivité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2003 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, MM. Laugier, président-assesseur, et Nowak, premier conseiller :

- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société en nom collectif Y et Cie qui a pour objet l'exploitation d'un restaurant dénommé l'Elric et dont étaient les associés Mme Bernadette Y et son époux décédé le 25 février 1995 aux droits duquel vient son fils M. Elric Y, l'administration a procédé, au titre des années 1989 et 1990, à des rehaussements des revenus imposables des époux Y dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que Mme Y et M. Y, son fils, demandent la décharge des compléments d'impôt sur le revenu en résultant ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 47 du livre des procédures fiscales : '... une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. /Cet avis doit préciser les années soumises à vérification ...' ; que la vérification de comptabilité peut sans irrégularité porter sur un exercice non mentionné sur l'avis de vérification dès lors que le contrôle n'a entraîné l'établissement d'aucune imposition supplémentaire au titre de cet exercice et que, ayant eu seulement pour objet de s'assurer de l'exactitude du déficit reporté sur les résultats ou les revenus des exercices vérifiés, le contrôle doit être regardé comme constituant une des opérations auxquelles la vérification de ces exercices devait normalement donner lieu alors même que l'exercice déficitaire est prescrit ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le résultat de l'exercice 1988 de la société Y et Cie ayant été déficitaire, M. et Mme Y l'ont imputé sur leur revenu global de l'année 1988 en application des dispositions du I de l'article 156 du code général des impôts ce qui a eu pour conséquence de créer un déficit du revenu global reporté sur leurs revenus de l'année 1989 ; que, par suite, l'absence de mention sur l'avis de vérification de l'exercice 1988 est sans incidence sur la régularité de cette vérification dès lors que la remise en cause du déficit déclaré par la société au titre de cet exercice n°a conduit à l'établissement d'aucune imposition supplémentaire ;

Considérant, en deuxième lieu, que si, en vertu du livre des procédures fiscales, les opérations de vérification de comptabilité doivent se dérouler au siège de l'entreprise vérifiée et si au nombre des garanties que les contribuables tiennent des dispositions des articles L 47 à L 52 de ce livre, figure la possibilité d'avoir sur place un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité s'est déroulée au siège de l'entreprise ; que Mme Y et M. Y n°établissent pas que le vérificateur à qui il n°appartenait pas de susciter un débat contradictoire sur les redressements qu'il se proposait de notifier, se serait refusé à tout échange de vues au cours de la vérification de comptabilité ;

Sur le bien-fondé des impositions procédant de la vérification de comptabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et n°est pas contesté que la vérification de comptabilité de la société Y et Cie a fait apparaître que ladite comptabilité ne distinguait pas, dans l'enregistrement quotidien des recettes, les paiements par chèques, cartes bancaires ou espèces, empêchant de vérifier l'exactitude et la régularité du compte de caisse ; que cette grave irrégularité ôtant tout caractère probant à la comptabilité, l'administration était fondée à procéder à la reconstitution du montant des recettes des exercices clos en 1989 et 1990 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'afin d'évaluer la part représentative des recettes de boissons servies dans le cadre du restaurant par rapport à la totalité des recettes de la partie restaurant, le vérificateur a procédé au dépouillement du double des notes remises aux clients au cours du mois de janvier 1989 et de l'année 1990 ; qu'il en est ressorti un pourcentage moyen de recettes liquides de 31 % sur la période contrôlée ; que le chiffre d'affaires hors taxes des liquides de l'exercice 1990 a été déterminé en appliquant au nombre de doses vendues pour chaque catégorie de liquides les tarifs des consommations indiqués par le contribuable lui-même et relevés par le vérificateur sur les doubles des notes remises aux clients ; que, pour déterminer le coefficient de marge appliqué dans l'entreprise pour les liquides, le vérificateur a déduit des achats revendus hors taxes les offerts, les achats utilisés en cuisine pour la consommation personnelle de l'exploitant et des salariés ; qu'en l'absence de changement dans les conditions d'exploitation, le coefficient de marge ainsi déterminé a été appliqué pour reconstituer exercice par exercice le montant des ventes de liquides hors taxes sur lequel un abattement de 2 % a été pratiqué pour tenir compte des pertes ; que les recettes hors taxes de solides ont alors été calculées compte tenu de la part des recettes boissons dans les recettes totales hors taxes ; qu'une telle méthode de reconstitution des recettes n°est ni radicalement viciée ni excessivement sommaire ; que, compte tenu des déduction et abattement pratiqués par le vérificateur, les allégations des requérants concernant l'incidence du service sans doseur des apéritifs sur le nombre de doses vendues par catégorie de liquides, la différence de coefficient de marge pratiqué sur les liquides selon les repas servis par menus, à la carte ou à l'occasion de banquets ne sont assorties d'aucun commencement de justification quant aux conséquences sur le coefficient de marge des liquides ; qu'eu égard à la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires des liquides, le service vérificateur n°était pas tenu de déterminer celui des solides à partir d'une méthode propre à ceux-ci ; qu'enfin, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir d'une reconstitution a posteriori des chiffres d'affaires de la société Y établie par un cabinet d'expertise-comptable par la seule addition de doubles de notes de restaurant remises aux clients ; qu'ils n°apportent ainsi aucun élément permettant de regarder comme exagérés les chiffres d'affaires reconstitués par le service ;

Sur les revenus fonciers :

Considérant que si les requérants demandent au titre de l'année 1989 la déduction des intérêts correspondant aux emprunts contractés pour l'acquisition de l'immeuble affecté à l'exploitation du restaurant l'Elric, ils ne justifient ni du montant ni de la réalité de la dépense dont ils demandent la déduction par la seule production d'un tableau d'amortissement ;

Sur les pénalités :

Considérant que les compléments d'impôt sur le revenu ont été majorés des pénalités pour mauvaise foi prévue à l'article 1729 du code général des impôts compte tenu de la nature des infractions constatées, de leur importance et de leur répétitivité ; que, nonobstant l'imputabilité par les requérants à l'expert-comptable de la société des insuffisances constatées, est établie l'intention d'éluder l'impôt justifiant cette majoration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme veuve Y et M. Elric Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de Mme veuve Y ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme veuve Bernadette Y et M. Elric Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme veuve Bernadette Y, à M. Elric Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 8 avril 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 6 mai 2003.

Le rapporteur

E. Nowak

Le président de chambre

G. Fraysse

Le greffier

M.T. Lévèque

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

M.T. Lévèque

Code : C Classement CNIJ : 19-04-02-01-06-01-01

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N° 99DA20017


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99DA20017
Date de la décision : 06/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Fraysse
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : GRAVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-05-06;99da20017 ?
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