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06/05/2003 | FRANCE | N°99DA20069

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 06 mai 2003, 99DA20069


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 1999, présentée pour Mme Monique X demeurant à ..., par Me B. Deruelle, avocat ; Mme Monique X demande à la Cour :

1' d'annuler le jugement n° 953046 en date du 29 juin 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;

2' de prononcer la décharge demandée ;

3' de condamner l'État à lui verser une somme de 5 200 F au titre de l'article L. 8-1 du co

de des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutien...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 1999, présentée pour Mme Monique X demeurant à ..., par Me B. Deruelle, avocat ; Mme Monique X demande à la Cour :

1' d'annuler le jugement n° 953046 en date du 29 juin 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;

2' de prononcer la décharge demandée ;

3' de condamner l'État à lui verser une somme de 5 200 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que le jugement est entaché d'insuffisance de motivation ; que la somme inscrite au crédit de son compte courant dans les écritures comptables de la société civile d'exploitation agricole de Vareilles la veille de la clôture de son exercice ne peut constituer une quote-part du bénéfice de cette société ; qu'elle ne peut constituer une rémunération de ses fonctions de gérant associé ; que cette somme ne pourrait être analysée que comme un complément du prix de cession de ses parts sociales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 1er décembre 2000, le mémoire en défense présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord et concluant au rejet de la requête ; il soutient que l'administration entend substituer aux dispositions de l'article 8 du code général des impôts celle de l'article 92 du même code pour fonder le redressement litigieux ; que la requérante ne fait état d'aucun élément l'ayant empêchée de disposer de la somme litigieuse ; qu'elle n°apporte pas la preuve que cette somme constituait un complément du prix de cession des parts de la société de Vareilles ;

Vu, enregistré au greffe le 10 janvier 2001, le mémoire en réplique présenté pour Mme Monique X et concluant aux mêmes fins que la requête ; elle soutient, en outre, qu'il revient à l'administration de démontrer qu'elle a disposé de la somme litigieuse, que celle-ci constitue un revenu visé à l'article 92 du code général des impôts plutôt qu'un complément du prix de cession des parts sociales ; que la substitution de base légale la prive de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2003 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, MM. Laugier, président-assesseur, et Nowak, premier conseiller :

- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Monique X, qui était depuis 1987 l'une des associés de la société civile d'exploitation agricole de Vareilles spécialisée dans la polyculture dont elle était également la co-gérante, a exercé son droit de retrait de la société avec effet au 29 juin 1991, soit la veille de la clôture de l'exercice 1991 ; que, faute d'avoir été déclarée par Mme X, la somme de 41 293 F qui avait été portée ce même 29 juin au crédit de son compte courant ouvert dans les écritures comptables de la société à titre de rémunération de gérance a été imposée par l'administration à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1991 dans la catégorie des bénéfices agricoles ; que Mme X relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu procédant de ce redressement en contestant le principe même d'imposition de ladite somme dans cette catégorie ;

Considérant que l'administration est en droit à tout moment de la procédure contentieuse, pour justifier du bien-fondé d'une imposition, de demander qu'une nouvelle base légale, substituée à celle qui a été primitivement retenue, soit donnée aux impositions dès lors que cette substitution ne prive le contribuable d'aucune des garanties attachées par la loi à la procédure découlant de cette substitution ; que, par suite, l'administration est fondée à demander que l'imposition litigieuse, qui avait été établie selon la procédure contradictoire, soit maintenue en imposant la somme dont s'agit dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en tant que revenu assimilé à un bénéfice non commercial en vertu de l'article 92 du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 92 du code général des impôts, 'sont considérés ... comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices ... de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus.' ; qu'il est constant que la somme en litige ne peut être regardée ni comme un bénéfice social ni comme une rémunération des fonctions de gérance de Mme X ; que cette dernière se bornant à renvoyer à l'administration la charge d'établir que ladite somme ne constituait pas un complément de prix de cession de ses parts sociales sans faire état d'aucun élément en ce sens, cette somme doit être considérée comme un revenu assimilé à un bénéfice non commercial imposable sur le fondement du 1 de l'article 92 précité ;

Considérant que Mme X ne se prévalant d'aucune circonstance l'ayant empêchée en droit ou en fait de disposer de la somme en litige au plus tard le 31 décembre 1991, celle-ci a été à bon droit retenue, au titre de l'année 1991, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu de Mme X, en application des dispositions des articles 12, 13, 93 et 156 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n°est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, lequel n°est entaché d'aucune insuffisance de motifs par omission à statuer, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Monique X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 8 avril 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 6 mai 2003.

Le rapporteur

E. Nowak

Le président de chambre

G. Fraysse

Le greffier

M.T. Lévèque

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

M.T. Lévèque

Code : C Classement CNIJ : 19-04-02-05-01

4

N° 99DA20069


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99DA20069
Date de la décision : 06/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Fraysse
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SELARL DERUELLE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-05-06;99da20069 ?
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