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28/05/2003 | FRANCE | N°00DA00273

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 28 mai 2003, 00DA00273


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société Henri Cicéron, dont le siège est R.N. 6 à Saint-Alban de Roche (38080), par Me Z..., avocat ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler partiellement le jugement en date du 17 décembre 1999 du tribunal administratif d'Amiens, en tant que celui-ci a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice né pour elle de l'illégalité du marché négocié conclu entre le département de l'Oise et la société Baudin ;

2°) de condamner le dé

partement de l'Oise à lui payer la somme de 481 600 francs à titre d'indemnité avec les...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société Henri Cicéron, dont le siège est R.N. 6 à Saint-Alban de Roche (38080), par Me Z..., avocat ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler partiellement le jugement en date du 17 décembre 1999 du tribunal administratif d'Amiens, en tant que celui-ci a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice né pour elle de l'illégalité du marché négocié conclu entre le département de l'Oise et la société Baudin ;

2°) de condamner le département de l'Oise à lui payer la somme de 481 600 francs à titre d'indemnité avec les intérêts légaux capitalisables ;

3°) de condamner le département de l'Oise à lui payer 30 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de lui rembourser les droits de plaidoiries prévus à l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale ;

Code B Classement CNIJ : 54-08-01-02-02

39-02-02-05

60-01-04-02

Elle soutient que l'illégalité qui a entaché la procédure de passation de marché est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du département ; que, conformément à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le département ne pouvait contracter selon la procédure négociée sans appel préalable à la concurrence dès lors que les conditions posées par les articles 104-II-1° et 104-II-2° du code des marchés publics n'étaient pas remplies ; que si le Centre National des Ponts de Secours a confié l'exclusivité de la fabrication de tels ponts à l'entreprise Baudin, celle-ci ne détient aucun brevet exclusif quant à leur montage ; que, d'ailleurs, l'entreprise Cicéron a effectué un tel montage en Corse ; que fabrication et montage ne constituent pas un tout indivisible ; qu'aucune nécessité technique ou savoir-faire particulier ne justifiait que le montage dudit pont soit confié à la seule entreprise Baudin ; que le préjudice subi par la société Cicéron présente un caractère certain ; qu'elle a déjà été attributaire d'un marché ayant pour objet le montage d'un pont du même type ; que ses références attestent qu'elle avait des chances sérieuses d'obtenir le marché, d'autant qu'un très petit nombre d'entreprises sont susceptibles de mener à bien une telle mission et que son offre était au moins équivalente à celle de la société Baudin ; qu'elle démontre que le manque à gagner qui découle de son éviction s'élève à 481 600 francs ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense du département de l'Oise, enregistré le 10 juillet 2000 ; le département demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la société Henri Cicéron ;

2°) à titre incident, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a annulé les décisions relatives à la passation du marché conclu avec la société Baudin ; qu'il a déclaré nul ledit marché et qu'il a considéré qu'une faute pouvait être imputée au département ;

Il soutient, à titre principal, que la demande introduite devant le tribunal administratif était irrecevable ; que les dispositions de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui excluent la nécessité d'une demande préalable et qui font obstacle à ce que le délai de deux mois soit opposé pour les requêtes présentées en matière de travaux publics n'étaient pas applicables aux conclusions indemnitaires de la société Cicéron dès lors que celles-ci étaient fondées sur l'irrégularité de la passation d'un marché public ; que les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 15 juillet 1996 étaient tardives, le recours gracieux formé à son encontre étant lui-même tardif ; qu'au fond, les conditions posées par l'article 104-II du code des marchés publics étaient remplies ; que le préfet n'a d'ailleurs émis aucune objection dans le cadre du contrôle de légalité ; que la conception et le montage du pont relèvent en effet d'une même opération ; que, par ailleurs, le département était tenu de réaliser l'opération dans des délais extrêmement brefs, ce qui constitue un obstacle à l'intervention successive des deux sociétés ; qu'en raison de la portée du pont, il s'agissait de construire un ouvrage sans précédent en France dont l'entreprise Cicéron ne détenait pas le savoir-faire, au contraire de la société Baudin ; que le préjudice invoqué par la société Cicéron ne présente pas de caractère certain ; que son offre avait peu de chances d'être retenue, dès lors qu'elle n'aurait pas été la mieux-disante et qu'elle ne correspondait pas aux besoins très spécifiques du marché ; que l'écart entre les offres des deux sociétés était de 43% ; qu'elle n'aurait pas été en mesure de respecter les délais impartis ; que l'évaluation du préjudice n'est pas justifiée et présente un caractère fantaisiste ; que le calcul du préjudice ne pouvait se faire qu'à partir de l'offre mieux-disante de la société Baudin à laquelle le juge applique un certain taux de bénéfice ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 août 2000, présenté pour la société Henri Cicéron concluant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient que les conclusions en annulation ont été présentées dans le délai de recours contentieux ; que la demande d'indemnisation préalable n'est pas exigée en matière de travaux publics ; qu'au fond le recours à l'article 104-II du code des marchés publics n'était pas justifié ; que le recours à la notion d'opération unique est inopérant ; que rien ne s'opposait à ce qu'une autre entreprise procède au montage du pont fabriqué par l'entreprise Baudin ; que de nombreuses autres entreprises étaient aptes à mettre en place un pont de ce type, au nombre desquelles figure la société Cicéron ; que le préjudice revêt un caractère certain ; que le montant de son offre n'était pas sensiblement différent de celle de l'entreprise Baudin, déduction faite du coût de la réception des travaux, des essais après construction et de la vérification au bout de six mois ; que la société Cicéron était compétitive quant aux délais d'exécution ; que le savoir-faire technique de la société a été attesté par le Centre National des Ponts de Secours ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 mars 2001, présenté par la société Henri Cicéron et tendant à la capitalisation des intérêts échus à ce jour ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2001, présenté pour le département de l'Oise et concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il ajoute que le jugement contesté est erroné en ce qu'il a qualifié l'intégralité de la demande de la société Cicéron de recours de plein contentieux ; que la forclusion des conclusions d'excès de pouvoir dirigées contre la délibération du 15 juillet 1996 est avérée et insusceptible de régularisation ; que la société Cicéron n'avait aucun intérêt pour demander l'annulation du contrat lui-même ; que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en accueillant cette demande et en déclarant nul ledit contrat ; que le recours à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable était justifié ; que le département a suivi la solution préconisée par le Centre National des Ponts de Secours ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 juin 2001, présenté pour la société Cicéron tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient que son recours devant le tribunal administratif était un recours de pleine juridiction ; qu'elle avait intérêt à demander la nullité du contrat ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 janvier 2002, présenté pour le département de l'Oise qui persiste dans ses conclusions et moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2002, présenté pour la société Henri Cicéron et tendant à la capitalisation des intérêts échus à cette date ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de Mme Merlin Desmartis, président-assesseur

- les observations de Me X..., avocat, substituant Me Z..., avocat, pour la société anonyme à responsabilité limitée Henri Cicéron ;

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après la fermeture pour des motifs de sécurité du pont franchissant l'Oise à Precy-sur-Oise, le département de l'Oise a confié à l'entreprise Baudin la construction d'un pont industriel mécanique modulable (PIMM) par un marché négocié sans mise en concurrence préalable ; que, par jugement en date du 17 décembre 1999, le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de la société Henri Cicéron, annulé la délibération en date du 15 juillet 1996 par laquelle la commission permanente du conseil général de l'Oise s'est prononcée en faveur de la construction d'un pont provisoire de secours , a individualisé les crédits nécessaires à cette opération et autorisé le président à recourir à la procédure d'urgence pour passer le ou les marchés nécessaires et signer toute pièce à intervenir ; qu'il a également annulé la décision implicite par laquelle le président du conseil général a rejeté le recours gracieux de la société Henri Cicéron dirigé contre cette délibération ; qu'il a déclaré nul le marché conclu entre le département de l'Oise et la société Baudin pour la construction du pont industriel mécanique modulable ; qu'il a, enfin, rejeté la demande de réparation du préjudice qu'aurait subi la société Cicéron du fait du recours à une procédure irrégulière ;

Considérant que la société Henri Cicéron fait appel de ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté sa demande d'indemnité ; que, par la voie de l'appel incident, le département de l'Oise conteste ledit jugement en tant qu'il a annulé la délibération du 15 juillet 1996 ainsi que la décision de rejet du recours gracieux formé à son encontre et a déclaré nul le marché conclu avec l'entreprise Baudin ;

Sur la recevabilité de l'appel incident :

Considérant que les conclusions incidentes du département de l'Oise présentées au-delà du délai d'appel et dirigées contre le jugement du tribunal administratif en tant que celui-ci a annulé la délibération de la commission permanente du département de l'Oise en date du 15 juillet 1996 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé contre cette délibération et déclaré nul le marché conclu entre le département de l'Oise et l'entreprise Baudin soulèvent un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal ; qu'elles ne sont par suite pas recevables ;

Sur les conclusions de la requête de la société Henri Cicéron :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions en indemnité présentées devant le tribunal administratif :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, si la procédure négociée avec mise en concurrence avait été suivie, la société Henri Cicéron aurait eu une chance sérieuse de se voir attribuer le marché ; qu'en effet, d'une part elle ne démontre pas détenir un savoir-faire au moins équivalent à celui de l'entreprise Baudin pour la construction d'un ouvrage revêtant les caractéristiques techniques préconisées par le Centre National des Ponts de Secours (CNPS), d'autre part l'offre qu'elle était en mesure de proposer était, d'après ses propres écritures, d'un montant supérieur à celle de l'entreprise attributaire du marché ; que, dans ces conditions, la société Henri Cicéron n'est en tout état de cause pas fondée à demander la réparation du préjudice résultant du manque à gagner qu'elle estime avoir subi du fait de l'irrégularité de la procédure de passation du marché ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande d'indemnité ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Henri Cicéron à verser au département de l'Oise la somme de 2 000 euros au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche le département de l'Oise, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, ne saurait être condamné à verser à la société Henri Cicéron la somme qu'elle demande au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Henri Cicéron et les conclusions incidentes du département de l'Oise sont rejetées.

Article 2 : La société Henri Cicéron versera au département de l'Oise la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Henri Cicéron, au département de l'Oise, à l'entreprise Baudin et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 15 mai 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 28 mai 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin Desmartis

Le président de chambre

Signé : F. A...

Le greffier

Signé : M. Y...

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

M. Y...

6

N°00DA00273


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Sichler
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SESTIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Date de la décision : 28/05/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00DA00273
Numéro NOR : CETATEXT000007601328 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-05-28;00da00273 ?
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