Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par Mme A... , demeurant ... ; Mme demande à la Cour d'annuler le jugement du 27 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 1997 par laquelle le responsable du secteur d'action territoriale n° 12 de la direction de la famille du département du Nord a rejeté sa demande d'agrément en tant qu'assistante maternelle à titre non permanent ;
Elle soutient qu'elle pensait avoir fait le nécessaire à la suite de la demande de régularisation qui lui avait été adressée ; qu'elle a omis de faire parvenir le timbre fiscal demandé en raison d'un déménagement et d'un décès ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2000, présenté par le président du conseil général du département du Nord et tendant au rejet de la requête ; il soutient que la demande de régularisation présentée en appel par la requérante doit être écartée, dès lors qu'elle ne satisfait pas aux exigences de motivation qui résultent des dispositions de l'article R. 87 du
Code D
code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; à titre subsidiaire, que la décision du 19 juin 1997 du président du conseil général du Nord, attaquée par la requérante devant le tribunal administratif a été prise conformément aux dispositions de l'article L. 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 93-352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Baranès, conseiller :
- le rapport de M. Baranès, conseiller,
- les observations de M. Y..., pour le département du Nord,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour rejeter la demande de Mme le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur la méconnaissance par la requérante des dispositions de l'article 44 de la loi susvisée du 30 décembre 1993 portant loi de finances ; que Mme , qui se borne à faire état de difficultés personnelles, ne conteste pas utilement ce motif d'irrecevabilité ; que par suite Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 27 avril 2000, le tribunal administratif de Lille a, pour ce motif d'irrecevabilité, rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... , au président du conseil général du département du Nord et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 13 mai 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 28 mai 2003.
Le rapporteur
Signé : W. X...
Le président de chambre
Signé : M. de Segonzac
Le greffier
Signé : P. Z...
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier
Philippe Z...
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N°00DA00540