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28/05/2003 | FRANCE | N°00DA00680

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 28 mai 2003, 00DA00680


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Philippe X demeurant ... ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 98-381 en date du 10 mai 2000 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa requête dirigée contre le refus du maire de la commune de Saint-Martin de Boscherville de le laisser pénétrer dans l'abbaye de Saint-Georges de Boscherville, dans la matinée du 21 février 1998, afin de déposer une gerbe sur la tombe des pères fondateurs de l'abbaye ;

Il soutient qu'à plusieurs titres, il

devait avoir le libre accès à la salle capitulaire de l'abbaye ; que ...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Philippe X demeurant ... ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 98-381 en date du 10 mai 2000 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa requête dirigée contre le refus du maire de la commune de Saint-Martin de Boscherville de le laisser pénétrer dans l'abbaye de Saint-Georges de Boscherville, dans la matinée du 21 février 1998, afin de déposer une gerbe sur la tombe des pères fondateurs de l'abbaye ;

Il soutient qu'à plusieurs titres, il devait avoir le libre accès à la salle capitulaire de l'abbaye ; que le maire de Saint-Martin de Boscherville ne pouvait lui en interdire l'accès ; qu'était seul compétent le religieux qui y officiait, responsable de la sécurité ; que des partis politiques ne sauraient accaparer un monument historique entretenu aux frais des contribuables ;

Vu le jugement attaqué ;

Code C Classement CNIJ : 49-05-08

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2000, présenté pour la commune de Saint-Martin de Boscherville, représentée par son maire en exercice, par Me Le Bousse, avocat, concluant au rejet de la requête ; elle fait valoir que la cérémonie de dépôt de gerbes dans la salle capitulaire constituait une réunion cultuelle privée ; que la salle capitulaire de l'abbaye n'est pas un lieu de culte mais un lieu de sépulture soumis au pouvoir de police du maire ; que la manifestation envisagée par l'association normande demandant le transfert des époux Y hors de la salle capitulaire de Saint-Georges de Boscherville était susceptible de provoquer des troubles à l'ordre public ; qu'ainsi la mesure, prise par son maire, d'interdire l'accès au public de la salle capitulaire pour la matinée était justifiée et n'avait aucun caractère disproportionné ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 novembre 2000, présenté par M. Philippe X concluant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la cérémonie n'était pas privée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de Mme Merlin Desmartis, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 10 mai 2000, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M. X, président de l'association normande demandant le transfert des époux Y hors la salle capitulaire de l'abbaye Saint-Georges de Boscherville , tendant à l'annulation du refus du maire de la commune de Saint-Martin de Boscherville de le laisser pénétrer dans la salle capitulaire de l'abbaye de Saint-Georges de Boscherville dans la matinée du 21 février 1998 afin de déposer une gerbe sur la tombe des pères fondateurs de l'abbaye au moment même où s'y déroulait une autre cérémonie organisée à la mémoire de M. Y, inhumé dans cette salle ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les

bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ;

Considérant qu'eu égard au caractère protestataire de la démarche de M. X, du trouble et de la gêne qui seraient résultés d'un déroulement simultané des deux cérémonies, de la configuration de la salle capitulaire, du nombre de participants à la première manifestation ainsi que de la portée limitée dans le temps de l'interdiction faite à M. X, le maire de la commune de Saint-Martin de Boscherville a pris une mesure adaptée aux circonstances de temps et de lieux et proportionnée au maintien de l'ordre et de la tranquillité publics ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la salle capitulaire constituerait un lieu de culte est inopérant et manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qu'il précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Philippe X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X, à la commune de Saint-Martin de Boscherville ainsi qu'au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 15 mai 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 28 mai 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin Desmartis

Le président de chambre

Signé : F. Sichler

Le greffier

Signé : M. Milard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Muriel Milard

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N°00DA00680


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00680
Date de la décision : 28/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Sichler
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : LE BOUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-05-28;00da00680 ?
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