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28/05/2003 | FRANCE | N°02DA00343

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 28 mai 2003, 02DA00343


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat dont le siège est 17, rue de la Paix à Paris (75002), par Me Musso, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 31 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du comité restreint de l'agence du 13 avril 1999 interdisant à M. X, architecte, de présenter son concours, pendant cinq ans, aux opérations aidées par l'agence ;

2°) de condamne

r M. X à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. ...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat dont le siège est 17, rue de la Paix à Paris (75002), par Me Musso, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 31 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du comité restreint de l'agence du 13 avril 1999 interdisant à M. X, architecte, de présenter son concours, pendant cinq ans, aux opérations aidées par l'agence ;

2°) de condamner M. X à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que les factures sur lesquelles s'est fondé M. X pour attester de la réalisation des travaux à hauteur de 50% ne prouvent aucunement la réalisation effective de ces travaux mais seulement le versement des sommes en cause à l'entreprise chargée des travaux ; qu'à aucun moment il n'a été constaté le moindre commencement des travaux ; que l'architecte, désigné comme maître d'oeuvre sur la demande de subventions, ne pouvait se contenter de recevoir des pièces et d'y apposer son cachet mais aurait du vérifier si les travaux étaient ou non réalisés ;

Code B Classement CNIJ : 01-02-01-02-09

qu'il appartient donc à la Cour d'annuler le jugement attaqué et, sur effet dévolutif, de rejeter le moyen, invoqué dans la demande, tiré de l'insuffisante motivation de la décision de sanction ; que celle-ci comprend en effet l'énonciation des considérations de droit et de fait qui en sont le fondement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2003, présenté pour M. X par Me Lequai concluant au rejet de la requête et au versement par l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'il n'était pas chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre de l'opération en question et a, en conséquence, pu établir l'attestation litigieuse au vu des factures acquittées fournies par la SCI ; qu'il apporte la preuve de l'affectation du paiement des sommes en cause à l'entreprise chargée des travaux, lesquelles correspondent à plus de 50% des travaux à réaliser ; que le rapport de visite sur lequel se fonde l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat s'appuie sur une déclaration vague du locataire du rez-de-chaussée et n'établit en aucune façon l'état d'avancement des travaux au 28 juillet 1998 ; que l'immeuble a été entièrement rénové et est aujourd'hui loué ;

Vu le courrier en date du 9 avril 2003 par lequel les parties ont été informées de ce que la Cour était susceptible de soulever un moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution et notamment son article 34 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- les observations de Me Levasseur, avocat, substituant Me Musso, avocat, pour l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, et de Me Nowak, avocat, pour M. X,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 321-6 du code de la construction et de l'habitation, le conseil d'administration de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat établit, sous réserve de l'approbation des ministres, un règlement général de procédure pour l'attribution des aides et détermine les mesures pouvant être prises tant à l'encontre des bénéficiaires de l'aide et de leurs mandataires que des hommes de l'art ou entreprises ayant contrevenu aux règlements de l'agence ou aux conventions passées avec celle-ci ; qu'en application de l'article R. 321-6 précité, le conseil d'administration de l'agence a, lors de sa séance du 11 octobre 1984, modifié l'article 9 du règlement général de procédure qui dispose dorénavant que sans préjudice de poursuites judiciaires, le conseil d'administration est habilité pour : (...) / - interdire pour une durée maximum de cinq ans à l'entrepreneur, à l'homme de l'art, au bureau d'étude ou à l'organisme concerné de prêter leur concours aux opérations aidées par l'agence ; (...). Une délégation permanente est donnée au comité restreint pour statuer dans ces domaines ,

Considérant qu'en application de ces dispositions, le comité restreint de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a, par décision en date du 13 avril 1999, interdit à M X, architecte, de prêter son concours, pendant une période de cinq ans, aux opérations aidées par l'agence ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :

Considérant que l'exclusion édictée par les dispositions précitées de l'article 9 du règlement de procédure porte atteinte au libre exercice des professions concernées et, en particulier, à celle d'architecte ; que les dispositions touchent par là-même aux principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales qui relèvent de la loi en vertu de l'article 31 de la Constitution ; qu'il s'ensuit que le conseil d'administration de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ne pouvait, sans habilitation législative et sur le seul fondement de l'article R. 321-6 précité, instituer des sanctions de cette nature ; que, par suite, la sanction infligée à M. X en application d'un texte réglementaire dépourvu de base légale est entachée d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 13 avril 1999 de son comité restreint interdisant à M. X de prêter son concours pendant une période de cinq ans aux opérations aidées par l'agence ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat la somme qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat est rejetée.

Article 2 : L'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat versera à M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, à M. Gonzague X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 15 mai 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 28 mai 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin Desmartis

Le président de chambre

Signé : F. Sichler

Le greffier

Signé : M. Milard

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

M. Milard

5

N°02DA00343


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02DA00343
Date de la décision : 28/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Sichler
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : MUSSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-05-28;02da00343 ?
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