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28/05/2003 | FRANCE | N°02DA00692

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 28 mai 2003, 02DA00692


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Y... X, demeurant ..., par Me Jamellah X..., avocat ; M. Y... X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2205 du 24 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 octobre 2000 par lequel le préfet de l'Eure a décidé son expulsion du territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le

fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que s...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Y... X, demeurant ..., par Me Jamellah X..., avocat ; M. Y... X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2205 du 24 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 octobre 2000 par lequel le préfet de l'Eure a décidé son expulsion du territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que sa présence sur le territoire français n'est pas constitutive d'une menace pour l'ordre public ; que la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie familiale et à sa vie privée ;

Code C Classement CNIJ : 26-055-01-08

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure reçue le 10 janvier 2003 par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Douai en date du 17 octobre 2002 admettant M. Y... X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de la période comprise entre 1989 et 2000, M. Y... X a été condamné à sept reprises pour des faits d'usage, de détention et de cession de stupéfiants ainsi que pour des vols dont certains commis avec violence ; que, compte tenu du caractère répété de ces condamnations et du comportement de M. X dont les capacités de réinsertion ne sont pas établies, le préfet de l'Eure n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa présence en France constituait une menace grave pour l'ordre public sur le territoire français ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. Y... X, qui réside depuis l'âge de 11 ans sur le territoire français, soutient que ses parents et ses frères et soeurs dont certains ont la nationalité française résident également sur le territoire français et s'il allègue avoir formé un projet de mariage avec une ressortissante française, la mesure d'expulsion prise à son encontre à destination du Maroc où il a conservé des attaches familiales n'a pas, eu égard à la nature et à la gravité des faits qui lui sont reprochés, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale et à sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 16 octobre 2000 ordonnant son expulsion ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Y... X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 15 mai 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 28 mai 2003.

Le rapporteur

Signé : J. A...

Le président de chambre

Signé : F. B...

Le greffier

Signé : M. Z...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Muriel Z...

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N°02DA00692


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02DA00692
Date de la décision : 28/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Sichler
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP BAILLE - GOSSELIN - JOLLY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-05-28;02da00692 ?
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