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03/06/2003 | FRANCE | N°00DA00147

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 03 juin 2003, 00DA00147


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Z... X, demeurant ... ; M. Z... X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement du 30 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2') de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que son état de santé ne lui a pas permis de respecter le délai prescrit par

l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ;

Vu le jugement attaqué ;

V...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Z... X, demeurant ... ; M. Z... X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement du 30 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2') de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que son état de santé ne lui a pas permis de respecter le délai prescrit par l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête ; le ministre soutient que l'état de santé du requérant n'autorisait pas la prorogation du délai dont il disposait pour introduire un recours contentieux devant le tribunal administratif ;

Code D Classement CNIJ : 19-02-03-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2003 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, M. Laugier, président-assesseur et M. Paganel, premier conseiller :

- le rapport de M. Paganel, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que la notification de la décision motivée du 26 septembre 1997 par laquelle le directeur des services fiscaux de l'Eure a rejeté la réclamation de M. et Mme Z... X relative aux cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ceux-ci ont été assujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994 a été régulièrement effectuée le 28 octobre 1997 ; que la demande introductive d'instance de M. Z... X n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 7 avril 1998, soit plus de deux mois après la notification de la décision susmentionnée ; que la circonstance alléguée selon laquelle l'état de santé du requérant aurait retardé le dépôt de ladite demande n'est pas de nature à le relever de la forclusion encourue ; que, dès lors, c'est à juste titre que, par son jugement du 30 novembre 1999, le tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Z... X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 20 mai 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 3 juin 2003.

Le rapporteur

Signé :M. Y...

Le président de chambre

Signé :G. X...

Le greffier

Signé :M.T. Lévèque

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

le greffier

M.T. Lévèque

4

N°00DA00147


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00147
Date de la décision : 03/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Fraysse
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-03;00da00147 ?
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