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03/06/2003 | FRANCE | N°00DA00239

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 03 juin 2003, 00DA00239


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme Direct, dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat ; la société anonyme Direct demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement du 2 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1989, 1990, 1991 et 1992 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties

;

2') de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient qu'elle justifie de...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme Direct, dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat ; la société anonyme Direct demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement du 2 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1989, 1990, 1991 et 1992 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2') de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient qu'elle justifie de l'inscription en charges des frais de déplacement des gérants des magasins ; que l'administration n'apporte pas la preuve de l'inexactitude des justificatifs produits ; que la provision pour dépréciation des stocks était justifiée ;

Vu le jugement attaqué ;

Code D Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-04

19-04-02-01-04-09

Vu le mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête ; le ministre soutient que la réalité des frais de déplacement des gérants des magasins n'est pas établie ; que la société n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'une perte de valeur de 50 % du stock appliquée à la provision constituée à la clôture de l'exercice 1992 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2003 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, M. Laugier, président-assesseur et M. Paganel, premier conseiller :

- le rapport de M. Paganel, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme Direct, qui exploite une vingtaine de magasins de vente d'articles textiles, demande l'annulation du jugement du 2 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1989, 1990, 1991 et 1992 en raison, d'une part, de la réintégration de frais de déplacement dans les bases d'imposition desdits exercices, d'autre part, de la réintégration d'une partie de la provision pour dépréciation des stocks constituée à la clôture de l'exercice 1992 ;

En ce qui concerne la provision pour dépréciation des stocks :

Considérant que la société requérante, qui a constitué en 1992 une provision pour dépréciation de stocks de 590 037 francs par application d'un abattement forfaitaire de 50 % n'apporte pas plus en appel que devant les juges de première instance la preuve qui lui incombe de ce qu'elle aurait déterminé avec une approximation suffisante l'écart constaté à la clôture de l'exercice entre le prix de revient de son stock et le cours du jour ; que c'est en conséquence à bon droit que l'administration a réintégré dans ses bases d'imposition la provision litigieuse ;

En ce qui concerne les frais de déplacements des gérants des magasins :

Considérant qu'en se bornant à produire des états de frais de déplacements établis par les gérants de ses magasins, la société anonyme Direct ne justifie pas la réalité desdits déplacements ; que, par suite, l'administration était en droit de réintégrer les sommes correspondantes aux résultats des exercices clos en 1989, 1990, 1991 et 1992 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme Direct n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société anonyme Direct est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Direct et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 20 mai 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 3 juin 2003.

Le rapporteur

Signé :M. Z...

Le président de chambre

Signé :G. Y...

Le greffier

Signé :M.T. Lévèque

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

le greffier

M.T. Lévèque

4

N°00DA00239


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00239
Date de la décision : 03/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Fraysse
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP DURAND DESCAMPS ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-03;00da00239 ?
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