La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2003 | FRANCE | N°00DA00444

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 03 juin 2003, 00DA00444


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2000, présentée par M. et Mme Z... X, demeurant ...) ; M. et Mme Z... X demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement du 2 mars 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 ;

2') de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser 1 franc à titre de dommages-intérêts ;

Ils soutiennent que le revenu exceptionnel réalisé en 1994 devait être impos

selon le régime du quotient, en application de l'article 163-OA du code général des impôts ;...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2000, présentée par M. et Mme Z... X, demeurant ...) ; M. et Mme Z... X demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement du 2 mars 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 ;

2') de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser 1 franc à titre de dommages-intérêts ;

Ils soutiennent que le revenu exceptionnel réalisé en 1994 devait être imposé selon le régime du quotient, en application de l'article 163-OA du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête ; le ministre soutient que

Code C Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-03

l'encaissement d'honoraires dans le cadre du règlement de la dévolution d'une fortune successorale exceptionnellement importante, qui n'excède pas le cadre habituel de la profession de notaire exercée par le requérant, ne peut être regardé comme un revenu exceptionnel au sens de l'article 163-OA du code général des impôts ; que les conclusions à fin de dommages-intérêts sont irrecevables ; qu'en tout état de cause, aucune faute ne peut être relevée à l'encontre de l'administration ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 14 février 2001, présenté par M. et Mme Z... X, tendant aux mêmes fins que la requête, par le même moyen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2003 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, M. Laugier, président-assesseur et M. Paganel, premier conseiller :

- le rapport de M. Paganel, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 163-OA du code général des impôts : Lorsque, au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue ; que ces dispositions, qui concernent les revenus qui par leur nature ne peuvent être recueillis annuellement, ne peuvent s'appliquer du seul fait d'une augmentation importante de recettes provenant du cadre habituel de l'activité professionnelle du contribuable ;

Considérant que M. Michel X, qui exerce la profession de notaire à Saint-Simon (Aisne), a perçu en 1994 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux des honoraires s'élevant à 1 562 713 francs dépassant, du fait du règlement d'une succession particulièrement importante, la moyenne des revenus nets d'après lesquels il a été imposé à l'impôt sur le revenu au cours des trois années antérieures ; qu'il demande l'annulation du jugement du 2 mars 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens n'a pas accueilli sa demande tendant à obtenir l'application du régime prévu par les dispositions précitées de l'article 163-OA du code général des impôts et la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu en résultant au titre de l'année 1994 ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les modalités de la succession susmentionnée excédaient le cadre habituel de la profession exercée par M. Michel X ; qu'ainsi, et quelle que soit l'importance des honoraires perçus par le contribuable, la somme en cause ne pouvait être regardée comme un revenu exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article 163-OA du code général des impôts ; que, dès lors, M. et Mme Z... X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;

Considérant que les requérants n'établissent pas, en tout état de cause, la réalité d'un comportement fautif de l'administration ; que leur demande de dommages-intérêts ne saurait être accueillie ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Z... X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Z... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 20 mai 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 3 juin 2003.

Le rapporteur

Signé :M. A...

Le président de chambre

Signé :G. X...

Le greffier

Signé :M.T. Y...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

le greffier

Marie-Thérèse Y...

4

N°00DA00444


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00444
Date de la décision : 03/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Fraysse
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-03;00da00444 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award