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03/06/2003 | FRANCE | N°00DA01104

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 03 juin 2003, 00DA01104


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 janvier 2001, présentés pour M. Robert Z demeurant ... et Mme Anny Y demeurant ..., par Me Jan-Jack Sebag, avocat ; M. Robert Z et Mme Anny Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2386 - 98-2486 en date du 11 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des année

s 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 janvier 2001, présentés pour M. Robert Z demeurant ... et Mme Anny Y demeurant ..., par Me Jan-Jack Sebag, avocat ; M. Robert Z et Mme Anny Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2386 - 98-2486 en date du 11 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de leur accorder le remboursement des frais exposés ;

Ils soutiennent que, s'agissant du principe du droit à abattement supplémentaire du personnel des casinos affecté aux salles de boule et de machines à sous, la position de l'administration est en contradiction formelle avec la réglementation relative aux casinos ; que les

Code C Classement CNIJ : 19-04-02-07-02

restrictions d'accès sont les mêmes dans l'ensemble des salles de casinos où s'exploitent des jeux ; que l'administration ne conteste pas les éléments de fait qu'ils avancent et qui justifiaient

jusqu'à sa nouvelle position le bénéfice des dispositions légales pour le personnel affecté aux jeux dans les casinos ; que s'agissant des fonctions de directeur responsable du casino et de membre du comité de direction, il faut rappeler le contenu et les obligations desdites fonctions,

qui imposent une présence constante dans les salles de jeux ; que la qualité accessoire de mandataire social des membres du comité de direction est imposée par la réglementation des jeux dans les casinos ; que la rémunération de leur activité principale constitue valablement l'assiette de l'abattement sollicité ; que l'administration n'est pas fondée à évoquer la nécessité d'une éventuelle rémunération du mandat social pour refuser le bénéfice de l'abattement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2001, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord, tendant au rejet de la requête ; il soutient que la déduction supplémentaire pour frais professionnels en cause ne peut bénéficier qu'aux personnels exerçant dans des lieux dont la fréquentation est réservée aux titulaires de la carte d'entrée dans le casino ; que M. Z et Mme Y, membres du comité de direction, ne peuvent être regardés comme exerçant constamment leurs fonctions dans les salles de jeux ; qu'ils ne justifient pas, en outre, de frais de représentation et de veillée ; que la demande de remboursement des frais irrépétibles est irrecevable faute d'être chiffrée ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 juillet 2001, présenté pour M. Z et Mme Y, tendant aux mêmes fins que leur requête ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à leur payer la somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles et, subsidiairement, à ce que soit ordonnée une mesure d'expertise, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 juillet 2002, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord, tendant aux mêmes fins que son mémoire précédent, par les mêmes motifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2003 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, M. Laugier et Mme Lemoyne de Forges, présidents-assesseurs :

- le rapport de M. Laugier, président-assesseur,

- les observations de Me Sebag, avocat, pour M. Robert Z et Mme Anny Y ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien- fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts : Pour la détermination des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu, les contribuables exerçant les professions désignées dans le tableau ci-après ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels, calculée d'après les taux indiqués audit tableau : Casinos et cercles : - Personnels supportant des frais de représentation et de veillées : 8 % ;

Considérant que le bénéfice de la déduction supplémentaire pour frais professionnels instituée par cette disposition est ouvert aux personnels des casinos et cercles affectés dans les salles de jeux, dès lors qu'ils apportent la preuve qu'ils supportent des frais de représentation et de veillée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Robert Z et Mme Anny Y occupaient respectivement les fonctions de membre et de directeur responsable du comité de direction des jeux de casino de Berck-sur-Mer, qui compte une salle de boule, une salle de machines à sous, une brasserie et une discothèque ; qu'en raison de leurs fonctions de responsabilité, les intéressés ne peuvent être regardés comme exerçant effectivement leurs activités professionnelles dans les salles de jeux, nonobstant la circonstance que leur mission les amenait à se rendre fréquemment dans lesdites salles ; que, si les requérants invoquent un constat d'huissier, établi en novembre 2000, montrant l'assiduité de membres de comité de direction dans une salle de jeux, il résulte de ses énonciations mêmes que ledit constat concerne d'autres personnes, exerçant dans un autre casino ; qu'ils ne peuvent donc ainsi prétendre au bénéfice de la déduction supplémentaire sus rappelée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise subsidiairement sollicitée, que M. Z et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des années 1994 et 1995 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en l'instance, soit condamné à payer à M. Z et Mme Y, la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Robert Z et Mme Anny Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert Z et Mme Anny Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 20 mai 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 3 juin 2003.

Le rapporteur

Signé :L.D. Laugier

Le président de chambre

Signé :G. Fraysse

Le greffier

Signé :M.T. Lévèque

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Marie-Thérèse Lévèque

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N°00DA01104


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Fraysse
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SEBAG

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Date de la décision : 03/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00DA01104
Numéro NOR : CETATEXT000007601717 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-03;00da01104 ?
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