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03/06/2003 | FRANCE | N°00DA01217

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 03 juin 2003, 00DA01217


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Eric Steylaers, avocat, membre de la société d'avocats Senlecq, Steylaers et associés ; M. Michel X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9603998 du 18 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire des entreprises A, Courtois et Le Tarstinkal à lui verser les sommes de 88 260,40 francs en réparation des dégâts que celle

s-ci auraient commis sur sa parcelle de terrain lors des travaux entr...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Eric Steylaers, avocat, membre de la société d'avocats Senlecq, Steylaers et associés ; M. Michel X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9603998 du 18 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire des entreprises A, Courtois et Le Tarstinkal à lui verser les sommes de 88 260,40 francs en réparation des dégâts que celles-ci auraient commis sur sa parcelle de terrain lors des travaux entrepris sur la rocade littorale et 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ainsi qu'à supporter les entiers dépens, d'autre part, l'a condamné à verser à l'entreprise Courtois la somme de 3 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de condamner conjointement et solidairement les entreprises A, Courtois et Le Tarstinkal à lui payer la somme de 88 260,40 francs en réparation du préjudice subi ;

3°) de condamner dans les mêmes conditions lesdites entreprises à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'aux entiers dépens ;

Code D Classement CNIJ : 67-03-04

Il soutient que les entreprises Le Tarstinkal, Jacques A et T.P. Courtois ont obtenu le marché concernant l'aménagement des watergangs dans le cadre des travaux préalables de la rocade littorale ; que ces travaux l'ont empêché de cultiver sa parcelle n° 2414 A d'une superficie de 64 ares et 63 centiares, sur laquelle il avait effectué un début de préparation, dans le cadre de son activité d'horticulteur ; qu'en effet, cette parcelle a servi au passage des grues, occasionnant des dégâts irrémédiables constitués par des ornières et des dépôts de pieux et de planches et l'obligeant à abandonner le site et à revoir son assolement ; que M. Y et M. Z, experts, ont pu constater les dégâts non contestés et non contestables ; que la période du sinistre ne lui permettait plus d'envisager une culture de remplacement ; que sur la superficie initiale, un accord est intervenu avec la direction départementale de l'équipement pour une emprise de 23 ares ; que, sur la même base d'indemnisation, le préjudice lié aux dégâts causés sur l'autre partie de la parcelle s'élève à la somme de 87 810,40 francs à laquelle il y a lieu d'ajouter une indemnité forfaitaire pour remise en état des lieux et enlèvement des corps étrangers s'élevant à la somme de 300 francs et un sous-solage à hauteur de la somme de 150 francs ; que sa demande est justifiée par les circonstances qu'il n'a jamais donné l'autorisation de passage aux entreprises, que les dégâts sont intervenus en pleine période florale, que sur la parcelle où des matériaux ont été déposés une partie s'est enlisée et que des vestiges demeuraient plusieurs mois après ; que le cahier des charges imposait aux entreprises de solliciter des permissions de passage auprès des propriétaires des terrains concernés, ce qui n'a pas été le cas ; que l'acte d'engagement prévoit que les entreprises intervenantes sont groupées solidairement et ont pour mandataire l'entreprise Le Tarstinkal ; qu'une condamnation conjointe et solidaire des trois entreprises doit être prononcée ; que, s'agissant de travaux exécutés par des entrepreneurs pour le compte d'une personne publique, il dispose d'un droit d'option et a mis en cause les entreprises, le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre afin d'obtenir leur condamnation solidaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 février 2001, présenté pour M. Jacques A, demeurant ..., par Me Philippe Mathot, avocat, membre de la société d'avocats Mathot, Lacroix ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Michel X à lui verser une somme de 6 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; il soutient, après avoir rappelé les faits et la procédure, que M. Michel X ne justifie pas de la présence d'ornières ou de pieux ni de l'endroit précis où auraient été subis les dégâts ou occupations qu'il incrimine ; que le rapport d'expert privé produit n'apporte pas cette démonstration ; qu'il semble évident que les éventuelles ornières soient apparues le long des wateringues ; qu'il y existe une bande de servitude pour permettre leur entretien ; que des ornières le long des wateringues n'ont donc pu empêcher d'utiliser normalement les terres ; que M. Michel X ne justifie pas de ce que les ornières ou dépôts dont il se plaint ont bien été subis sur la seule parcelle qui est la sienne, à savoir la parcelle ZA 24 ; qu'il ne justifie pas davantage qu'il ait réellement été empêché de cultiver et que la parcelle prétendument endommagée ait été classée en terre à vocation horticole ; que la parcelle en cause n'était pas cultivée au moment de l'intervention des entreprises ; que la réalité et la spécialité du dommage ne sont donc pas démontrées ; que son caractère anormal n'est pas davantage prouvé ; que l'arrêté préfectoral du 11 juillet 1991, lequel a été personnellement notifié à M. Michel X, lui impartissait de quitter son ancienne parcelle pour le 15 septembre 1991 au plus tard ; qu'il était informé des risques qu'il encourait à vouloir cultiver sur cet emplacement au-delà de cette date, étant observé que la production de chrysanthèmes se poursuit habituellement jusqu'à la Toussaint ; qu'enfin, M. Michel X ne justifie pas de l'intervention effective de l'un ou l'autre des entrepreneurs qu'il prétend solidairement responsables dans la survenance du dommage ; qu'il ne saurait, pour y pallier, se retrancher derrière les stipulations de l'acte d'engagement qui les lie à l'autorité administrative et prévoit leur solidarité ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 février 2001, présenté pour la société à responsabilité limitée travaux publics Courtois Serge, dont le siège social est situé 13, route de Spycker à Spycker (59), représentée par son gérant, par Me Jean-Claude CarlierB, avocat ; elle conclut à la confirmation du jugement attaqué, au rejet de la requête et à la condamnation de M. Michel X à lui verser une somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ; elle soutient, après avoir rappelé les faits et la procédure, que la réalité du préjudice subi par M. Michel X, qui se borne à raisonner par analogie avec une indemnisation précédente ne saurait être reconnue ; que, lorsque des travaux sont exécutés par un entrepreneur pour le compte d'une personne publique, la victime dispose d'un droit d'option qui lui permet d'assigner le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur, ou d'agir contre les deux solidairement ; que, toutefois, l'action directe n'est possible contre l'entrepreneur que si le fait dommageable est imputable à celui-ci ; que la victime ne peut, dans ce cas, se placer sur le plan de la responsabilité quasi délictuelle de l'entrepreneur ; qu'en l'espèce, elle n'a commis aucune faute ; que les faits évoqués par l'expert, M. Z, ne la concernent pas ; que M. Michel X n'a manifestement pas subi le préjudice qu'il invoque ; qu'il n'est pas démontré que celui-ci serait anormal et spécial ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2002, présenté par l'association foncière de remembrement de Téteghem, représentée par son président en exercice ; elle conclut à sa mise hors de cause pure et simple ; elle soutient qu'il appartenait aux entreprises adjudicataires des travaux de prendre toutes dispositions utiles pour engager leurs chantiers respectifs en accord avec les propriétaires concernés ; que le préfet du Nord, par arrêté du

11 juillet 1991, fixait au 15 septembre 1991 la date limite des récoltes céréalières et au

15 octobre 1991 celle des récoltes maraîchères ; que, dans ces conditions, M. Michel X n'aurait pu, s'il avait respecté cet arrêté, assurer sa production de chrysanthèmes, celle-ci intervenant dans la dernière semaine du mois d'octobre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2003 où siégeaient

Mme Fraysse, président de chambre, M. Laugier et Mme Lemoyne de Forges, présidents-assesseurs :

- le rapport de Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur,

- les observations de Me Aubry, avocat, membre de la SCP d'avocats CarlierB-Bertrand Khayat, pour la société travaux publics Serge Courtois,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. Michel X est dirigée contre un jugement en date du 18 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de M. Jacques A, entrepreneur, et des sociétés travaux publics Serge Courtois et Le Tarstinkal à réparer les dégâts que ceux-ci auraient commis sur une parcelle de terrain lui appartenant lors des travaux entrepris sur la rocade littorale ; que

M. Michel X n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. Michel X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées s'opposent à ce que M. Jacques A et les sociétés travaux publics Serge Courtois et Le Tarstinkal, qui ne sont pas, en la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à verser à M. Michel X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Michel X à verser à M. Jacques A et à la société travaux publics Serge Courtois, chacun, une somme de 900 euros au titre des frais engagés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Michel X est rejetée.

Article 2 : M. Michel X est condamné à verser à M. Jacques A et à la société travaux publics Serge Courtois, chacun, une somme de 900 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X, à M. Jacques A, à la société travaux publics Serge Courtois, à la société Le Tarstinkal, à l'association foncière de remembrement de Téteghem, ainsi qu'au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord - Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 20 mai 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 3 juin 2003.

Le rapporteur

Signé :P. Lemoyne de Forges

Le président de chambre

Signé :G. Fraysse

Le greffier

Signé :M.T. Lévèque

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Marie-Thérèse Lévèque

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N°00DA01217


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Fraysse
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP MATHOT-LACROIX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Date de la décision : 03/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00DA01217
Numéro NOR : CETATEXT000007601722 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-03;00da01217 ?
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