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03/06/2003 | FRANCE | N°01DA00596

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 03 juin 2003, 01DA00596


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la compagnie d'assurances AGF, dont le siège social se situe ..., par Me X..., avocat ; la compagnie d'assurances AGF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à voir déclarer responsables et condamnés solidairement les sociétés SCM Vita B... et Véritas à lui rembourser les indemnités d'assurances versées en réparation des dommages d'infiltrations par menuis

eries déclarés par l'office public d'aménagement et de construction du ...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la compagnie d'assurances AGF, dont le siège social se situe ..., par Me X..., avocat ; la compagnie d'assurances AGF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à voir déclarer responsables et condamnés solidairement les sociétés SCM Vita B... et Véritas à lui rembourser les indemnités d'assurances versées en réparation des dommages d'infiltrations par menuiseries déclarés par l'office public d'aménagement et de construction du Pas-de-Calais, son assuré, soit la somme de 200 000 francs ;

2 °) de faire droit à sa demande de condamnation solidaire de la SCM Vita B... et de la société Véritas à lui rembourser la somme de 200 000 francs avec intérêts et capitalisation à compter du 24 septembre 1996 et la somme de 251 151,33 francs avec intérêts et capitalisation à compter du 28 décembre 1998 ;

3°) de condamner solidairement la SCM Vita B... et la société Véritas à lui verser la somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code C Classement CNIJ : 39-06-01-04-02-01

60-05-03-02

Elle soutient que les documents établissant sa subrogation ont bien été notifiés à l'office public d'aménagement et de construction du Pas-de-Calais le 24 septembre 1996 ; que le tribunal administratif a omis de statuer sur sa demande tendant à être indemnisée de la somme de 251 151,33 francs versée en exécution de l'ordonnance de référé du 29 octobre 1998 ; qu'elle est légalement subrogée en tous droits et actions de l'office public d'aménagement et de construction du Pas-de-Calais en application des dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 août 2001, présenté pour la S.A. Bureau Véritas par la SCP Guy-Vienot-Bryden, avocats ; elle conclut au rejet de la requête, subsidiairement, au cas où la Cour estimerait la requête recevable, prononcer la mise hors de cause du Bureau Véritas, plus subsidiairement encore, au cas où sa responsabilité serait retenue, le dire bien fondé à solliciter la garantie de la SCM Vita B..., et à la condamnation de la compagnie AGF à lui verser la somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'à la date d'expiration de la garantie décennale, la compagnie AGF n'était pas subrogée dans les droits de l'office public d'aménagement et de construction du Pas-de-Calais faute de preuve que les documents ont bien été notifiés à son assuré avant l'expiration du délai ; qu'au fond, le rapport d'expertise amiable du 15 mai 1998 qui n'est pas contradictoire ne peut pas servir de fondement à une condamnation ; qu'il n'est pas concepteur et ne participe pas à l'exécution de l'ouvrage ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 septembre 2001, présenté pour la compagnie d'assurances AGF qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2003 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, M. Z... et Mme Lemoyne de Forges, présidents-assesseurs :

- le rapport de Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur,

- les observations de Me X..., avocat, pour la compagnie d'assurances AGF et de M. Guy D..., avocat, membre de la SCP d'avocats Guy D... - Bryden, pour la SA Bureau Véritas,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la compagnie d'assurances AGF fait appel du jugement en date du 10 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille, après avoir accueilli la fin de non-recevoir opposée par la SA Bureau Véritas, a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés SMC Vita B... et Bureau Véritas à lui rembourser les indemnités d'assurances versées en réparation des désordres résultant d'infiltrations par menuiseries sur un bâtiment à usage d'habitation dont l'office public d'aménagement et de construction du Pas-de-Calais, son assuré, est propriétaire au Portel ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en rejetant la demande de la compagnie d'assurances AGF comme irrecevable, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement rejeté l'ensemble de ses conclusions indemnitaires ; que, dès lors, en ne statuant pas expressément sur la demande de la compagnie d'assurances tendant à être indemnisée de la somme supplémentaire de 251 151,33 francs en exécution de l'ordonnance de référé du 29 octobre 1998, le tribunal administratif de Lille n'a pas entaché son jugement d'omission à statuer ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances, applicable en matière d'assurances de dommages non maritimes : L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur... ; que selon l'article L. 242-1 du même code : Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiments, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

Considérant que l'assureur qui bénéficie de la subrogation instituée par les prescriptions de l'article L. 121-12 du code des assurances dispose de la plénitude des droits et actions que l'assuré qu'il a dédommagé aurait été admis à exercer à l'encontre de toute personne tenue, à quelque titre que ce soit, de réparer le dommage ayant donné lieu au paiement de l'indemnité d'assurance ;

Considérant que l'office public des HLM du Pas-de-Calais, aux droits duquel vient l'office public d'aménagement et de construction du Pas-de-Calais, a souscrit auprès de la compagnie d'assurances AGF une assurance dommages-ouvrage à l'occasion de la rénovation de la Résidence Pagnol au Portel ; que la réception du lot menuiseries a été prononcée le 25 septembre 1986 ; que les désordres sont apparus en novembre 1991 et que le sinistre a été déclaré le 8 mars 1995 auprès de la compagnie d'assurances AGF ; que si cette dernière a fait le 20 septembre 1996 une proposition de règlement après le dépôt du rapport définitif d'expertise pour un montant de 258 437,34 francs et y a joint un accord de règlement subrogatif pour ladite somme, il ne résulte pas de l'instruction que ce dernier ait été signé par l'office public d'aménagement et de construction du Pas-de-Calais ; que la production de la copie d'un chèque de 200 000 francs à valoir à titre de provision à l'ordre de l'office public d'aménagement et de construction du Pas-de-Calais en date du 24 septembre 1996 ne suffit pas à établir que la compagnie d'assurances AGF ait été effectivement subrogée dans les droits dudit office et ainsi recevable à mettre en jeu la responsabilité décennale des constructeurs à la place de cette dernière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la compagnie d'assurances AGF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sociétés SCM Vita C... et Bureau Véritas qui ne sont pas, dans la présente instance les parties perdantes soient condamnées à payer à la compagnie d'assurances AGF la somme qu'elle demande au titre des frais exposées par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la compagnie d'assurances AGF à payer à la SA Bureau Véritas une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la compagnie d'assurances AGF est rejetée.

Article 2 : La compagnie d'assurances AGF versera à la SA Bureau Véritas une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la compagnie d'assurances AGF, à la SA Bureau Véritas, à la société SCM Vita C... et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 20 mai 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 3 juin 2003.

Le rapporteur

Signé :P. Lemoyne de Forges

Le président de chambre

Signé :G. Y...

Le greffier

Signé :M.T. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Marie-Thérèse A...

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N°01DA00596


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Fraysse
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : CHETIVAUX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Date de la décision : 03/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01DA00596
Numéro NOR : CETATEXT000007598090 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-03;01da00596 ?
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