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03/06/2003 | FRANCE | N°02DA00494

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 03 juin 2003, 02DA00494


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Guy Y, demeurant ..., par Me Adrien, avocat ; M. et Mme Guy Y demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement du 11 avril 2002 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur requête dirigée contre la décision du 25 août 1998 par laquelle le préfet de l'Oise a autorisé M. Guillaume X à exploiter 95 hectares 7 centiares de terres sises sur les communes de Valdampierre, Beaumont Les Nonains et Pouilly et mises en valeur par M. Guy Y en sa quali

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Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Guy Y, demeurant ..., par Me Adrien, avocat ; M. et Mme Guy Y demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement du 11 avril 2002 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur requête dirigée contre la décision du 25 août 1998 par laquelle le préfet de l'Oise a autorisé M. Guillaume X à exploiter 95 hectares 7 centiares de terres sises sur les communes de Valdampierre, Beaumont Les Nonains et Pouilly et mises en valeur par M. Guy Y en sa qualité d'associé de l'entreprise agricole à responsabilité limitée du Val de Pouilly ;

2') d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la suppression de 95 hectares porterait atteinte à l'autonomie de leur exploitation, en contradiction avec les orientations du schéma directeur des structures agricoles de l'Oise ; que l'autorisation n'aurait pas dû être accordée, au vu des situations familiale et professionnelle respectives du demandeur et du preneur en place ;

Code C Classement CNIJ : 03-03-03-01-03

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2002, présenté pour M. Guillaume X, par la société civile professionnelle d'avocats Jean-Pierre et Christine Sterlin, tendant au rejet de la requête et, en outre, à la condamnation de M. et Mme Guy Y à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la requête est tardive et, par suite, irrecevable ; que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 19 août 2002, présenté pour M. et Mme Guy Y, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et, en outre, par le moyen que la requête n'est pas tardive ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2002, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, tendant au rejet de la requête ; le ministre soutient que la reprise ne porte pas atteinte à l'autonomie de l'exploitation de l'entreprise agricole à responsabilité limitée du Val de Pouilly dans laquelle les requérants exercent leur activité ; que le préfet n'a pas méconnu les situations familiale et professionnelle respectives du demandeur et du preneur en place ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 25 avril 2003, présenté pour M. et Mme Guy Y, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2003 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, M. Laugier, président-assesseur et M. Paganel, premier conseiller :

- le rapport de M. Paganel, premier conseiller,

- les observations de Me Charpentier, avocat, membre de la société d'avocats Charpentier, pour M. Guy Y et Mme Danièle Y, de Me Sterlin, avocat, membre de la SCP d'avocats J.P et C. Sterlin, pour M. Guillaume X,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. Guillaume X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-7 du code rural : (...) Le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : 1° d'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° de tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ; 3° de prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause (...) ;

Considérant, d'une part, que, pour procéder à la comparaison des situations personnelles prévues au 3° de l'article L. 331-7 du code rural, le préfet doit prendre en considération la situation du demandeur et le cas échéant celle du preneur en place ; qu'en l'espèce, le preneur en place n'était pas l'entreprise agricole à responsabilité limitée du Val de Pouilly mais les titulaires du bail, M. et Mme Guy Y ; que la circonstance que ces derniers, sans solliciter ni avoir obtenu de modification du bail initial, auraient apporté les terres, objet de la demande de reprise, à l'entreprise agricole à responsabilité limitée du Val de Pouilly au sein de laquelle ils sont associés avec leur fils, M. Antoine Y, n'a pas eu pour effet de substituer ladite entreprise à M. et Mme Guy Y comme preneur en place ; qu'ainsi, le préfet de l'Oise n'était pas tenu de prendre en considération la situation personnelle de M. Antoine Y ; qu'en autorisant cette reprise par M. Guillaume X, âgé de 32 ans, de terres exploitées par M. et Mme Guy Y, âgés respectivement de 58 ans et 55 ans, le préfet n'a pas fait une inexacte appréciation de la situation professionnelle et familiale respective des agriculteurs concernés ; que, d'autre part, lorsque les terres reprises sont exploitées au sein d'une société ou d'un groupement agricole, il convient de considérer l'exploitation qui fait l'objet du groupement ou de la société pour apprécier les incidences d'une demande d'autorisation d'exploiter des terres agricoles ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la commission d'orientation de l'agriculture de l'Oise qui s'est réunie le 24 août 1998, que l'opération de reprise au profit de M. Guillaume X de 95 hectares 7 centiares de terres exploitées par M. et Mme Guy Y au sein de l'entreprise agricole à responsabilité limitée susmentionnée mettant en valeur 220 hectares de terres, n'est pas de nature à mettre en péril l'autonomie de l'exploitation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Guy Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme Guy Y la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. et Mme Guy Y à verser à M. Guillaume X une somme de 600 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Guy Y est rejetée.

Article 2 : M. et Mme Guy Y verseront à M. Guillaume X une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Guy Y, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et à M. Guillaume X.

Copie en sera adressée au préfet de l'Oise.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 20 mai 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 3 juin 2003.

Le rapporteur

Signé :M. Paganel

Le président de chambre

Signé :G. Fraysse

Le greffier

Signé :M.T. Lévèque

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

le greffier

M.T. Lévèque

5

N°02DA00494


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02DA00494
Date de la décision : 03/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Fraysse
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-03;02da00494 ?
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