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03/06/2003 | FRANCE | N°99DA20218

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 03 juin 2003, 99DA20218


Vu 1°) la requête, enregistrée le 29 octobre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai sous le n° 99DA20218, présentée pour la société anonyme Maison Florimond Desprez, dont le siège social est sis ..., représentée par le président de son conseil d'administration, par la société Morat et Altasserre, avocats ; la société Maison Florimond Desprez demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1595 et 99-327 en date du 19 août 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à la taxe f

oncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre d...

Vu 1°) la requête, enregistrée le 29 octobre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai sous le n° 99DA20218, présentée pour la société anonyme Maison Florimond Desprez, dont le siège social est sis ..., représentée par le président de son conseil d'administration, par la société Morat et Altasserre, avocats ; la société Maison Florimond Desprez demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1595 et 99-327 en date du 19 août 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 à 1996 et 1998 dans les rôles de la commune de Cappelle-en-Pévèle ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que l'ensemble de ses bâtiments est affecté à des activités de caractère agricole et doit bénéficier, en conséquence, de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par l'article 1382 du code général des impôts ; qu'en effet, son activité de production de semences par contrat de multiplication présente un caractère agricole reconnu par

la jurisprudence ; qu'il en est de même de son activité de transformation des semences achetées à

Code C Classement CNIJ : 19-03-03-01

l'état brut à la société Florimond Desprez Production puis soumises à des opérations de tri et de traitement phytosanitaire qui s'insèrent dans le cycle biologique de production des plantes ;

Vu le jugement n° 97-1595 et 99-327 attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 août 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que, pour bénéficier de l'exonération de taxe foncière régie par l'article 1382-6° du code général des impôts, les bâtiments ruraux doivent présenter, non seulement un caractère agricole, mais aussi être affectés de manière permanente et exclusive à cet usage ; que l'activité de transformation des semences exercée par la société requérante intervient après le terme naturel de l'évolution biologique, à savoir la récolte, assurée par des exploitants agricoles tiers à la société ; que ces traitements à posteriori ne participent pas au processus purement agricole d'élaboration du produit mais constituent des opérations visant, à l'aide de procédés industriels, à préparer les produits à leur commercialisation ; qu'au surplus, les bâtiments litigieux regroupent quatre établissements évalués selon les dispositions de l'article 1499 du code général des impôts, c'est-à-dire présentant un caractère industriel ; qu'enfin, la seconde condition, relative à l'affectation exclusive des bâtiments, n'est nullement réalisée, la société y exerçant notamment des activités d'achat-revente de graines ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 septembre 2000, présenté pour la société Maison Florimond Desprez et tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; en outre, elle développe son moyen tiré de ce que les traitements qu'elle applique aux semences portent sur des produits vivants et en cours de cycle et participent bien, ainsi, au développement biologique de la plante et elle soutient que le cas où les bâtiments ont pu servir à un stockage en vue de la revente correspond à des situations exceptionnelles ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 août 2001, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord tendant aux mêmes fins que le mémoire en défense sus analysé du 25 août 2000, par les mêmes motifs ;

Vu 2°) la requête, enregistrée le 17 juillet 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai sous le n° 00DA00814, présentée pour la société anonyme Maison Florimond Desprez, dont le siège social est sis ..., représentée par le président de son conseil d'administration, par la société Morat et Altasserre, avocats ; la société Maison Florimond Desprez demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3441 en date du 18 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune de Cappelle-en-Pévèle ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle invoque les mêmes moyens que ceux soulevés à l'appui de sa requête susvisée n° 99DA20218 ;

Vu le jugement n° 99-3441 attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il invoque les mêmes motifs que ceux exposés dans son mémoire, enregistré le 25 août 2000 dans l'instance susvisée n° 99DA20218, et sus analysé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2003 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, M. Laugier et Mme Z..., présidents-assesseurs :

- le rapport de M. Laugier, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la société Maison Florimond Desprez présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : ...6° a. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que celle des activités de la société requérante qui consiste, après avoir acheté des semences de plantes céréalières à l'état brut à la société à responsabilité limitée Florimond Desprez Production, à les trier, puis à les soumettre à des traitements et soins phytosanitaires et enfin à les conditionner en vue de la vente, ne peut être regardée comme assurant une transformation de nature biologique qui constituerait une phase de la

végétation de ces plantes ; que, par suite, cette activité ne présente pas un caractère agricole au sens des dispositions précitées de l'article 1382 - 6° du code général des impôts ; qu'il s'ensuit que les bâtiments à raison desquels la requérante demande l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties ne sont pas exclusivement affectés à un usage agricole, et ne peuvent, dès lors, ouvrir droit au bénéfice de ladite exonération ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme Maison Florimond Desprez n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1991 à 1998 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 99DA20218 et 00DA00814 de la société anonyme Maison Florimond Desprez sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Maison Florimond Desprez et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 20 mai 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 3 juin 2003.

Le rapporteur

Signé :L.D. Y...

Le président de chambre

Signé :G. X...

Le greffier

Signé :M.T. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Marie-Thérèse A...

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N°99DA20218

N°00DA00814


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99DA20218
Date de la décision : 03/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Fraysse
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Evrard
Avocat(s) : CABINET MORAT ET ALTASSERRE ; CABINET MORAT ET ALTASSERRE ; CABINET MORAT ET ALTASSERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-03;99da20218 ?
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