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04/06/2003 | FRANCE | N°00DA00831

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 04 juin 2003, 00DA00831


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la commune de Cambrai, représentée par son maire en exercice, par Me Daval, avocat ; la commune de Cambrai demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 4 mai 2000, en tant qu'il a annulé l'arrêté de son maire en date du 3 novembre 1998 et l'article 2 de l'arrêté du 17 septembre 1999 détachant M. X dans l'emploi de directeur général des services techniques ;

2°) de rejeter les déférés du préfet du

Nord tendant à l'annulation desdits arrêtés ;

3°) de condamner l'Etat à lui ve...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la commune de Cambrai, représentée par son maire en exercice, par Me Daval, avocat ; la commune de Cambrai demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 4 mai 2000, en tant qu'il a annulé l'arrêté de son maire en date du 3 novembre 1998 et l'article 2 de l'arrêté du 17 septembre 1999 détachant M. X dans l'emploi de directeur général des services techniques ;

2°) de rejeter les déférés du préfet du Nord tendant à l'annulation desdits arrêtés ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que M. X a été recruté le 28 juin 1980 comme directeur général des services techniques de la commune et disposait d'un droit acquis en application des dispositions de l'article 20-1 du décret du 20 novembre 1985 ; qu'il lui était possible de procéder, par les arrêtés litigieux, au retrait de l'arrêté du 15 janvier 1991 qui n'avait pas été notifié à M. X, pour le placer dans une situation plus favorable ;

Code C Classement CNIJ : 36 05 03 01

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2000, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'arrêté du 3 novembre 1998, qui ne mentionnait pas la strate démographique à laquelle appartient la commune de Cambrai, était entaché d'un vice de forme ; que M. X ne pouvait légalement être détaché dans l'emploi fonctionnel de directeur général des services techniques ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 ;

Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ;

Vu le décret n° 90-128 du 9 février 1990 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,

- les observations de Me Forgeois, avocat, pour la commune de Cambrai,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 20-1 du décret du 20 novembre 1985 : La situation statutaire et réglementaire d'un fonctionnaire n'est pas affectée par le passage de la collectivité dont il relève d'une catégorie démographique à une catégorie démographique inférieure à la suite d'un recensement général ; que ces dispositions ont pour seul objet de faire obstacle à ce que la situation statutaire et le déroulement de carrière correspondant à un emploi que le fonctionnaire occupe régulièrement soit remis en cause par la baisse démographique de la population de la commune ;

Considérant que les emplois fonctionnels de directeur général des services techniques n'ont été statutairement créés que par le décret susvisé du 9 février 1990 ; que, par suite,

M. X n'a pu acquérir avant 1982, date du recensement général qui a révélé la baisse démographique de la population de la commune de Cambrai en deçà de 40 000 habitants, la situation statutaire correspondant à ces emplois, et ne pouvait, dès lors, être détaché lors de la constitution initiale du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux dans un tel emploi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Cambrai n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté de son maire du 3 novembre 1998 ainsi que les dispositions de la même autorité en date du 17 septembre 1999 détachant M. X dans l'emploi fonctionnel de directeur général des services techniques ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Cambrai la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Cambrai est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cambrai, au préfet du Nord et à M. X.

Copie sera transmise au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 21 mai 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 4 juin 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Brenne

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

P. Lequien

N°00DA00831 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00831
Date de la décision : 04/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-04;00da00831 ?
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