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04/06/2003 | FRANCE | N°00DA00832

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 04 juin 2003, 00DA00832


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Jacques X , demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 mai 2000, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 janvier 1991 par laquelle le maire de Cambrai a prononcé son détachement dans l'emploi fonctionnel de directeur des services techniques de commune de 20 000 à 40 000 habitants ;

2°) d'annuler ladite décision ;

Il soutient que

la décision ne lui pas été notifiée ; qu'il avait demandé son intégration dans...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Jacques X , demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 mai 2000, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 janvier 1991 par laquelle le maire de Cambrai a prononcé son détachement dans l'emploi fonctionnel de directeur des services techniques de commune de 20 000 à 40 000 habitants ;

2°) d'annuler ladite décision ;

Il soutient que la décision ne lui pas été notifiée ; qu'il avait demandé son intégration dans le cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux, en qualité d'ingénieur en chef ; qu'étant directeur général des services techniques de la commune, il devait être détaché dans l'emploi fonctionnel de directeur général desdits services ; que son détachement n'a pas respecté les dispositions de l'article 9 du décret du 16 mai 1990 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Code C Classement CNIJ : 36 05 03 01

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 ;

Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ;

Vu le décret n° 90-128 du 9 février 1990 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,

- les observations de Me Forgeois, avocat, pour la commune de Cambrai,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 20-1 du décret susvisé du

20 novembre 1985 : La situation statutaire et réglementaire d'un fonctionnaire n'est pas affectée par le passage de la collectivité dont il relève d'une catégorie démographique à une catégorie démographique inférieure à la suite d'un recensement général ; que ces dispositions ont pour seul objet de faire obstacle à ce que la situation statutaire et le déroulement de carrière correspondant à un emploi que le fonctionnaire occupe régulièrement soit remis en cause par la baisse démographique de la commune ;

Considérant que les emplois fonctionnels de directeur général des services techniques n'ont été statutairement créés que par le décret susvisé du 9 février 1990 ; que, par suite, M. X n'a pu acquérir avant 1982, date du recensement général qui a révélé la baisse démographique de la population de la commune de Cambrai en deçà de 40 000 habitants, la situation statutaire correspondant à ces emplois, et ne pouvait, dès lors, être détaché lors de la constitution initiale du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux dans un tel emploi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Cambrai en date du 15 janvier 1991 prononçant son détachement dans l'emploi fonctionnel de directeur des services techniques d'une commune de 20 000 à 40 000 habitants ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Cambrai et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 21 mai 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 4 juin 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Brenne

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

P. Lequien

N°00DA00832 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00832
Date de la décision : 04/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard
Avocat(s) : SAVOYE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-04;00da00832 ?
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