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04/06/2003 | FRANCE | N°00DA01229

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 04 juin 2003, 00DA01229


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Z... Anne-Marie X, demeurant ..., par Me X..., avocat ; Z... X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 18 juillet 2000 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que le centre communal d'action sociale de Méricourt soit condamné à lui payer une somme de 74 885,46 francs en réparation de ses préjudices ;

2°) de condamner le centre communal d'action sociale de Méricourt à lui payer la somme de 3

7 442,73 francs en réparation de son préjudice moral et 37 442,73 francs en...

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Z... Anne-Marie X, demeurant ..., par Me X..., avocat ; Z... X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 18 juillet 2000 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que le centre communal d'action sociale de Méricourt soit condamné à lui payer une somme de 74 885,46 francs en réparation de ses préjudices ;

2°) de condamner le centre communal d'action sociale de Méricourt à lui payer la somme de 37 442,73 francs en réparation de son préjudice moral et 37 442,73 francs en réparation des troubles qu'elle a subis dans ses conditions d'existence ;

3°) de le condamner à lui payer la somme de 8 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient qu'elle a fait l'objet dans son travail de mesures vexatoires constitutives de harcèlement liées à l'exercice de ses fonctions syndicales qui ont affecté sa santé et ses conditions d'existence ;

Vu le jugement attaqué ;

Code C Classement CNIJ : 60-01-04-005

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2001, présenté pour le centre communal d'action sociale de Méricourt, représenté par son président en exercice, par Me A..., avocat, qui conclut au rejet de la requête, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il a annulé la décision d'indemnisation rendue par son président et à la condamnation de Z... X à lui payer la somme de 10 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; il soutient que la décision de refus d'indemnisation émanait du maire, président du centre communal d'action sociale ; que le centre communal d'action sociale n'a commis aucune faute à l'égard de Z... X ; qu'il n'existe aucun lien de causalité entre son état de santé et l'attitude du centre communal d'action sociale à son égard ; que le préjudice invoqué n'est pas justifié ;

Vu les mémoires enregistrés les 30 juillet et 12 septembre 2001, présentés pour Z... X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,

- les observations de Me X..., avocat, pour Z... X,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal de Z... X :

Considérant que Z... X, attachée territoriale en fonction au centre communal d'action sociale de la commune de Méricourt, antérieurement directrice de cet établissement, a été chargée à compter de 1988 de la gestion des activités de l'établissement public en faveur des personnes âgées de la commune et installée dans un bureau situé dans les locaux de la mairie ; que, ni ce changement d'affectation, ni la notation administrative de la requérante pour l'année 1996, ni les contrôles médicaux demandés en 1996 par son employeur à la suite des arrêts de travail pour maladie de la requérante, ni les témoignages qu'elle produit n'établissent que l'attitude de son employeur et les décisions qu'il a prises étaient vexatoires et qu'elles tendaient à sanctionner son action syndicale au sein de la commune ; que, par suite, Z... X n'est pas fondée à soutenir que le centre communal d'action sociale de Méricourt aurait commis une faute de nature à permettre l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral dont elle se prévaut ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Z... X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur l'appel incident du centre communal d'action sociale :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 138 du code de la famille et de l'aide sociale, le centre communal d'action sociale constitue un établissement public disposant de la personnalité morale, administré par un conseil d'administration, présidé par le maire ; qu'il suit de là que le maire de la commune de Méricourt, qui n'a pas, en l'espèce, agi en qualité de président du centre communal d'action sociale, n'était pas compétent pour se prononcer sur la demande de Z... X tendant à être indemnisée des préjudices qu'elle imputait au comportement de son employeur ; que, par suite, le centre communal d'action sociale de Méricourt n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 25 mars 1997 du maire de la commune ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre communal d'action sociale de Méricourt qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Z... X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre communal d'action sociale tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Z... Anne-Marie X et les conclusions d'appel incident du centre communal d'action sociale de Méricourt sont rejetés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Z... Anne-Marie X, au centre communal d'action sociale de Méricourt et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 21 mai 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 4 juin 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Y...

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

P. Lequien

5

N°00DA01229


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA01229
Date de la décision : 04/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS LEGIS CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-04;00da01229 ?
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