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04/06/2003 | FRANCE | N°01DA00568

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 04 juin 2003, 01DA00568


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par Mme Arlette X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 mars 2001, en tant que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 décembre 1999 par laquelle le préfet du Nord a refusé sa nomination en qualité d'adjoint administratif ;

2°) d'annuler la décision en date du 23 décembre 1999 par laquelle le préfet du Nord a refusé sa nomination en qualité d'a

djoint administratif ;

Elle soutient que son refus d'être affectée sur un po...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par Mme Arlette X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 mars 2001, en tant que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 décembre 1999 par laquelle le préfet du Nord a refusé sa nomination en qualité d'adjoint administratif ;

2°) d'annuler la décision en date du 23 décembre 1999 par laquelle le préfet du Nord a refusé sa nomination en qualité d'adjoint administratif ;

Elle soutient que son refus d'être affectée sur un poste d'adjoint administratif au tribunal administratif de Lille ne l'a pas privée du droit à être nommée ultérieurement sur un autre poste ; que la nomination de deux autres agents sur leur lieu de travail, alors qu'elle-même n'a pas eu cette possibilité porte atteinte au principe d'égalité ; que la décision du préfet est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'administration devait attendre que l'ensemble des postes soient connus pour inviter les agents à se prononcer ; que faute d'avoir agi ainsi, elle ne peut se prévaloir de la règle selon laquelle le candidat qui a refusé de rejoindre son poste perd le bénéfice du concours ;

Code C+ Classement CNIJ : 36-03-03

Vu le jugement et la décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et Mme Brenne,

M Nowak et M. Rebière premiers conseillers :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury. Ce jury établit, dans le même ordre, une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés ou, éventuellement, de pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours. ... Les nominations sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale, puis dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire. La validité de la liste complémentaire cesse automatiquement à la date de début des épreuves du concours suivant et, au plus tard, deux ans après la date d'établissement de la liste complémentaire ;

Considérant que Mme X, qui était inscrite au deuxième rang sur la liste complémentaire du concours interne d'adjoint administratif de préfecture, organisé en 1998 pour le département du Nord, a refusé d'être nommée sur l'un des emplois à pourvoir dans ledit département dont la liste était prévue par l'arrêté ouvrant ledit concours ; que toutefois, les dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 n'autorisaient pas l'administration, dans ces circonstances, à regarder Mme X comme ayant renoncé au bénéfice du concours et par suite à ne pas lui proposer, alors qu'elle était inscrite sur la liste complémentaire encore valide, les postes ultérieurement déclarés vacants dans le département du Nord au cours de l'année 1999 ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir qu'en refusant, le 23 décembre 1999, de la nommer en qualité d'adjoint administratif au motif que son refus d'être affectée sur le premier emploi qui lui avait été proposé l'avait privée du bénéfice de son admission au concours, le préfet du Nord a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 décembre 1999 et à demander l'annulation de ladite décision ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 29 mars 2001 et la décision du préfet du Nord en date du 23 décembre 1999 sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 21 mai 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 4 juin 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Brenne

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

P. Lequien

FICHE D'ABSTRAT

1) Numéro CNIJ : 36 03 03

2) Rubriques concernées : Nomination

3) Analyse et résumé : Les dispositions de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 au terme desquelles : Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury. Ce jury établit, dans le même ordre, une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés ou, éventuellement, de pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours. ... Les nominations sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale, puis dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire. La validité de la liste complémentaire cesse automatiquement à la date de début des épreuves du concours suivant et, au plus tard, deux ans après la date d'établissement de la liste complémentaire ne permettaient pas à l'administration de ne pas proposer à Mme X, qui était inscrite en deuxième rang sur la liste complémentaire du concours d'adjoint administratif organisé pour 1998 et avait refusé d'être nommée sur l'un des emplois ouverts au recrutement par l'arrêté ouvrant ledit concours, les postes déclarés vacants au cours de l'année 1999, antérieurement à l'ouverture d'un nouveau concours ;

Nom du requérant

C.A.A. de Douai

Formation de jugement

Mme X

3ème chambre

Nom du défendeur

Ministre de l'intérieur

Numéro de l'arrêt

DATE

Clt LEBON

01 DA 568

4 juin 2003

B

Président

Rapporteur

C. du G.

Mme de Segonzac

Mme Brenne

M. Evrard

N°01DA00568 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00568
Date de la décision : 04/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-04;01da00568 ?
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