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04/06/2003 | FRANCE | N°01DA00703

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 04 juin 2003, 01DA00703


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Chantal X, demeurant ..., par la S.C.P Duranton, Lecuyer, Mitton, Spagnol et Campanaro, avocat, qui demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 961794 du tribunal administratif de Rouen, en date du 3 mai 2001, qui a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle est assujettie au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

Mme Chantal X soutient qu'elle just

ifie par la production des pièces jointes à ses écrits de l'origine des sommes c...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Chantal X, demeurant ..., par la S.C.P Duranton, Lecuyer, Mitton, Spagnol et Campanaro, avocat, qui demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 961794 du tribunal administratif de Rouen, en date du 3 mai 2001, qui a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle est assujettie au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

Mme Chantal X soutient qu'elle justifie par la production des pièces jointes à ses écrits de l'origine des sommes créditées sur ses comptes bancaires, qui ont été taxées d'office ;

Vu le jugement attaqué ;

Code D

Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au non-lieu à statuer, à hauteur du dégrèvement de 21 943 euros accordé à Mme Chantal X au titre de l'année 1993 ; il demande à la Cour de rejeter le surplus des conclusions de la requête de Mme Chantal X ; il fait valoir qu'elle est irrecevable, en tant qu'elle conteste une imposition d'un montant supérieur à celui restant en litige après le dégrèvement prononcé le 16 octobre 1996 ; que, pour plusieurs des crédits en cause, Mme Chantal X n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que les éléments fournis pour les autres crédits ne sont pas de nature à justifier de leur origine ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2003, présenté pour Mme Chantal X, qui conclut aux mêmes fins que la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Rebière, premier conseiller :

- le rapport de M. Rebière, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 17 avril 2002, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Eure a prononcé un dégrèvement, d'une somme de 21 943 euros, du complément d'impôt sur le revenu auquel a été assujettie Mme Chantal X au titre de l'année 1993 ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

Considérant que Mme X s'est abstenue de répondre à la demande de l'administration, fondée sur les dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, tendant à ce qu'elle justifie de l'origine de sommes portées sur trois comptes bancaires et a été taxée d'office à raison desdites sommes, conformément à l'article L. 69 du même livre ; qu'il lui appartient, par suite, d'apporter la preuve de l'origine de ces sommes ;

Considérant, en premier lieu, que Mme X n'apporte aucun élément de preuve de nature à justifier qu'une partie des sommes en cause proviendrait de remboursements partiels des comptes courants ouverts dans deux sociétés dont elle était associée, du versement sur un des comptes en cause du remboursement de frais à son concubin, du remboursement du prêt accordé au fils de ce dernier ou, enfin, de remboursements de frais de maladie ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à produire les copies d'extraits du grand livre provisoire et du journal provisoire de banque établis par deux sociétés au sein desquelles elle était associée, retraçant des virements à des comptes courants, Mme X n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'origine d'une autre partie des crédits bancaires, les documents comptables dont s'agit ne mentionnant pas le nom des bénéficiaires de ces virements ;

Considérant, enfin, que la seule reconnaissance de dettes envers Mme X signée par un tiers n'est pas de nature à attester de ce qu'une dernière partie des crédits bancaires injustifiés proviendrait du remboursement d'un prêt antérieurement accordé par une tierce personne ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré du montant des bases d'imposition retenu par le service ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 21 943 euros, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel Mme Chantal X a été assujettie au titre de l'année 1993, il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme Chantal X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme Chantal X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chantal X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 21 mai 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 4 juin 2003.

Le rapporteur

Signé : J.F. Rebière

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

P. Lequien

5

N°01DA00703


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00703
Date de la décision : 04/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard
Avocat(s) : SCP DURANTON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-04;01da00703 ?
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