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04/06/2003 | FRANCE | N°01DA00726

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 04 juin 2003, 01DA00726


Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 avril 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui demande à la Cour de rejeter la requête de la S.A Geode Foncière ; il fait valoir que l'ensemble du terrain de la S.A Geode Foncière est exploité ou a vocation à être exploité en tant que zone d'enfouissement et de gestion à long terme de déchets ; qu'eu égard à cette destination industrielle, il est assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties, par application des dispositions de l'article 1381-5° du code gén

éral des impôts ; que l'intégralité du terrain en cause ayant vocation à être ...

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 avril 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui demande à la Cour de rejeter la requête de la S.A Geode Foncière ; il fait valoir que l'ensemble du terrain de la S.A Geode Foncière est exploité ou a vocation à être exploité en tant que zone d'enfouissement et de gestion à long terme de déchets ; qu'eu égard à cette destination industrielle, il est assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties, par application des dispositions de l'article 1381-5° du code général des impôts ; que l'intégralité du terrain en cause ayant vocation à être utilisée à cette fin, la taxe est due pour l'ensemble dudit terrain ; qu'eu égard à l'importance du matériel et de l'outillage, notamment une station d'épuration, qui y est installée, la valeur du terrain doit être calculée selon la méthode prévue à l'article 1499 du code général des impôts pour les établissements industriels ; que le prix du terrain retenu pour évaluer sa valeur locative est celui fixé par l'acte d'achat en date du 11 mars 1993 ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 juillet 2002, présenté par la S.A Geode Foncière, qui conclut aux mêmes fins que la requête, en faisant valoir les mêmes moyens et, en outre, que, conformément à la doctrine exprimée dans l'instruction administrative 11 CAD B, les délimitations cadastrales sont précisément utilisées pour distinguer chaque terrain en fonction de son utilisation ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut aux mêmes fins, en faisant valoir les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 novembre 2002, présenté par la S.A Geode Foncière, qui conclut aux mêmes fins que la requête, en faisant valoir les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 décembre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut aux mêmes fins, en faisant valoir les mêmes moyens ;

Vu, 2°, la requête, enregistrée le 18 mars 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, sous le n° 02DA00232, présentée par la S.A Geode Foncière, ayant son siège social 132, rue des trois Fontanot à Nanterre (92758), représentée par le président de son conseil d'administration, qui demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement nos 01-1141 et 01-1145 du tribunal administratif de Lille, en date du 26 décembre 2001, qui a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

La S.A Geode Foncière fait valoir que le terrain qu'elle possède à Hersin et qui est exploité par la société France-Déchets en vue de l'enfouissement et de la gestion à long terme des déchets n'est pas assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties ; qu'en effet, les terrains servant de décharge ne sont pas assujettis à cette imposition, ainsi que le précise d'ailleurs la doctrine, dont elle se prévaut sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, exprimée dans les instructions 6 B-211, 6 B-113, n° 3 et 6 C-114 ; que le terrain n'est pas le siège d'une activité industrielle, mais est constitué de carrières, bois et landes ; qu'il correspond à un dépôt de scories et décombres, imposable à la seule taxe foncière sur les propriétés bâties ; que la majeure partie dudit terrain n'est pas actuellement exploitée en tant que zone d'enfouissement, mais comme carrière ou zone de revégétalisation ; que, si le terrain devait cependant être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties, il ne pourrait l'être que pour sa faible partie réellement affectée à l'enfouissement des déchets ; que ladite taxe ne peut être calculée sur le fondement de la méthode comptable, aucun local industriel n'y étant installé ; que, pour le calcul de la valeur locative, le service ne peut se fonder sur la seule valeur du terrain tel qu'inscrit au bilan, qui ne distingue pas le prix de revient du terrain de sa capacité d'enfouissement ; que, pour le calcul de la valeur locative, le service ne peut se fonder sur la seule valeur du terrain tel qu'inscrit au bilan, qui ne distingue pas le prix de revient du terrain de sa capacité d'enfouissement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui demande à la Cour de rejeter la requête de la S.A Geode Foncière ; il fait valoir que l'ensemble du terrain de la S.A Geode Foncière est exploité ou a vocation à être exploité en tant que zone d'enfouissement et de gestion à long terme de déchets ; qu'eu égard à cette destination industrielle, il est assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties, par application des dispositions de l'article 1381-5° du code général des impôts ; que l'intégralité du terrain en cause ayant vocation à être utilisée à cette fin, la taxe est due pour l'ensemble dudit terrain ; qu'eu égard à l'importance du matériel et de l'outillage, notamment une station d'épuration, qui y est installée, la valeur du terrain doit être calculée selon la méthode prévue à l'article 1499 du code général des impôts pour les établissements industriels ; que le prix du terrain retenu pour évaluer sa valeur locative est celui fixé par l'acte d'achat en date du 11 mars 1993 ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 juillet 2002, présenté par la S.A Geode Foncière, qui conclut aux mêmes fins que la requête, en faisant valoir les mêmes moyens et, en outre, que conformément à la doctrine exprimée dans l'instruction administrative 11 CAD B, les délimitations cadastrales sont précisément utilisées pour distinguer chaque terrain en fonction de son utilisation ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut aux mêmes fins, en faisant valoir les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 novembre 2002, présenté par la S.A Geode Foncière, qui conclut aux mêmes fins que la requête, en faisant valoir les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 décembre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut aux mêmes fins, en faisant valoir les mêmes moyens ;

Vu les ordonnances portant clôture d'instruction le 31 janvier 2003 à 16 heures 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Rebière, premier conseiller :

- le rapport de M. Rebière, premier conseiller,

- les observations de Me X..., avocat, pour la S.A Geode Foncière,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n°01DA00726 et n°02DA00232 sont relatives à la situation du même contribuable et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur l'assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1381 du code général des impôts : Sont ... soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : ... 5 Les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux ... ;

Considérant qu'aux termes d'un arrêté du préfet du Pas-de-Calais, en date du 26 juillet 1982, les parcelles, situées sur le territoire de la commune de Hersin-Coupigny, à raison desquelles la S.A Geode Foncière a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties faisaient l'objet, à titre onéreux, de l'exploitation, par tranches successives, d'une décharge contrôlée de déchets ménagers et industriels ; que, même si elles devaient être régalées, recouvertes et revégétalisées, à l'issue de ladite exploitation et qu'une partie desdites parcelles est, dans l'attente de l'utilisation en tant que zone d'enfouissement, utilisée en tant que carrière, ces parcelles conservent, pendant toute la durée d'exploitation de la décharge et pour l'ensemble qu'elles forment, leur affectation à un usage industriel et ne sont pas rendues disponibles à d'autres usages ; que, dès lors, la S.A Geode Foncière n'est pas fondée à soutenir que l'intégralité des parcelles dont s'agit n'entrait pas dans les prévisions des dispositions précitées de l'article 1381 du code général des impôts ; que les parcelles en cause ont, par suite été, à bon droit, soumises, pour leur totalité, à la taxe foncière sur les propriétés bâties, en tant que terrain à usage industriel, en application des dispositions précitées du code général des impôts ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n°avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ;

Considérant, en premier lieu, que la S.A Geode Foncière ne saurait utilement se prévaloir, à l'appui de sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie, de la doctrine administrative contenue dans les documentations de base 6 B-211, 6 B-113 et l'annexe 23 de la documentation administrative 11 CAD, lesquelles concernent respectivement la taxe foncière sur les propriétés non bâties et l'administration du cadastre ;

Considérant, en second lieu, que la S.A Geode Foncière ne peut utilement invoquer la doctrine contenue dans la documentation administrative 6 C-114, laquelle se borne à commenter l'article 1381 du code général des impôts sans en donner aucune interprétation ;

Sur l'évaluation de la valeur locative du terrain :

Considérant qu'aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments ... des taux d'intérêts fixés par décret en Conseil d'Etat et que, selon l'article 324 AE de l'annexe III audit code : Le prix de revient visé à l'article 1499 du code général des impôts s'entend de la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité avec l'article 38 quinquies de la présente annexe... ; que d'après l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code : Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend ... pour les immobilisations apportées à l'entreprise par des tiers, de la valeur d'apport ... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des prescriptions imposées par l'arrêté précité du préfet du Pas-de-Calais, en date du 26 juillet 1982, que l'activité de collecte et d'enfouissement à long terme des déchets exercée par la S.A Geode Foncière nécessite la mise en oeuvre de moyens techniques, tels des camions-bennes et compacteurs, et l'installation d'une station d'épuration ; que les opérations effectuées par la requérante présentent, eu égard à leur nature et à l'importance des moyens mis en oeuvre, un caractère industriel, au sens et pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts ; que, dès lors, c'est à bon droit que, pour calculer la valeur locative servant de base aux impositions contestées, le service s'est fondé sur la valeur d'origine du terrain, telle que mentionnée dans l'acte notarié, publié à la conservation des hypothèques le 11 mars 1993, par application des dispositions précitées des articles 1499 du code général des impôts, 324 AE et 38 quinquies de l'annexe III audit code ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A Geode Foncière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, susvisé : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A Geode Foncière les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par la S.A Geode Foncière est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A Geode Foncière et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 21 mai 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 4 juin 2003.

Le rapporteur

Signé : J.F. Y...

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

P. Lequien

8

N°01DA00726

N°02DA00232


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brin
Rapporteur public ?: M. Evrard
Avocat(s) : C M S BUREAU FRANCIS LEFEBVRE ; C M S BUREAU FRANCIS LEFEBVRE ; C M S BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Date de la décision : 04/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01DA00726
Numéro NOR : CETATEXT000007598216 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-04;01da00726 ?
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