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04/06/2003 | FRANCE | N°01DA01034

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 04 juin 2003, 01DA01034


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par la communauté urbaine de Lille Métropole dont le siège est situé ... (59034 Lille cedex), représentée par son vice-président délégué en exercice ; la communauté urbaine de Lille Métropole demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 00-5863 du 3 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande du syndicat CFDT communaux du Nord, annulé la décision implicite par laquelle son président a rejeté la

demande présentée le 7 juin 2000 par ledit syndicat tendant à obtenir la com...

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par la communauté urbaine de Lille Métropole dont le siège est situé ... (59034 Lille cedex), représentée par son vice-président délégué en exercice ; la communauté urbaine de Lille Métropole demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 00-5863 du 3 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande du syndicat CFDT communaux du Nord, annulé la décision implicite par laquelle son président a rejeté la demande présentée le 7 juin 2000 par ledit syndicat tendant à obtenir la communication des délibérations créant des emplois d'agents contractuels, lui a enjoint de communiquer à ce syndicat lesdits documents et l'a condamnée à payer à ce dernier la somme de 500 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat CFDT des communaux du Nord devant le tribunal administratif ;

Code D

Elle soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur matérielle en mentionnant à tort que les documents dont le syndicat sollicite la communication sont visés par la demande ; que la demande du syndicat présente un caractère vague et général et oblige ses services à effectuer des recherches longues aux lieu et place du syndicat ; qu'il appartient à ce dernier de consulter sur place le registre des délibérations du conseil de communauté et prendre le cas échéant copie des documents souhaités ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2001, présenté par le syndicat CFDT communaux du Nord dont le siège est situé ... représenté par son secrétaire général en exercice, par lequel il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la communauté urbaine de Lille Métropole à lui payer la somme de 500 francs au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que sa demande n'est ni vague ni imprécise dans la mesure où elle concerne des agents recrutés dans des conditions dérogatoires au droit commun et dans des cas limités ; que la faculté d'effectuer des recherches aux lieu et place de l'administration n'est pas prévue par la loi du 17 juillet 1978 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brin, président-assesseur,

- les observations de M. X..., pour le syndicat CFDT communaux du Nord,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 7 juin 2000, le syndicat CFDT communaux du Nord a sollicité du président de la communauté urbaine de Lille la délivrance de copie des délibérations ayant créé des emplois d'agents contractuels ; que sur le refus implicite de la communauté urbaine, il a saisi le 31 août 2000 la commission d'accès aux documents administratifs qui, lors de sa séance du 21 septembre 2000, a émis un avis favorable à ladite communication ; que malgré cet avis, le président de la communauté urbaine de Lille a opposé audit syndicat un nouveau refus implicite à sa demande ; que, par le jugement dont la communauté urbaine de Lille métropole fait appel, le premier juge a, à la demande du syndicat, annulé ladite décision et enjoint à celle-ci de communiquer lesdits documents au syndicat demandeur ;

Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient la communauté urbaine de Lille Métropole, ladite demande du syndicat se rapporte bien à des documents précis, dont l'existence n'est pas contestée, nonobstant l'obligation qui pourrait peser sur la communauté urbaine de Lille Métropole, de procéder à des recherches ;

Considérant, d'autre part, que si la communauté urbaine de Lille Métropole, invite par sa requête d'appel le syndicat à venir consulter sur place et à procéder lui-même à la recherche des documents sollicités, elle ne saurait par là même être regardée comme avoir satisfait à son obligation de communication ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté urbaine de Lille Métropole n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision implicite rejetant la demande de communication des documents précités présentée par le syndicat CFDT communaux du Nord, lui a enjoint de communiquer lesdits documents et l'a condamnée au paiement des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions du syndicat CFDT communaux du Nord tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la communauté urbaine de Lille Métropole à payer au syndicat CFDT communaux du Nord une somme de 70 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la communauté urbaine de Lille Métropole est rejetée.

Article 2 : La communauté urbaine de Lille Métropole versera au syndicat CFDT communaux du Nord une somme de 70 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté urbaine de Lille Métropole, au syndicat CFDT communaux du Nord ainsi qu'au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 21 mai 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 4 juin 2003.

Le rapporteur

Signé : D. Brin

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Y...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Y...

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N°01DA01034


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brin
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Date de la décision : 04/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01DA01034
Numéro NOR : CETATEXT000007601712 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-04;01da01034 ?
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