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04/06/2003 | FRANCE | N°02DA00235

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 04 juin 2003, 02DA00235


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Fatima X, demeurant chez M et Mme Mohamed Y, ..., par Me Thierry Laville, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2001 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet d

e lui délivrer le titre de séjour qu'elle demande ;

Elle soutient qu'elle pouvait b...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Fatima X, demeurant chez M et Mme Mohamed Y, ..., par Me Thierry Laville, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2001 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour qu'elle demande ;

Elle soutient qu'elle pouvait bénéficier des dispositions des articles 15, 12 bis 7°, et 12 bis 11°, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Code C Classement CNIJ : 335-01-03

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 30 mai 2002 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai accordant à Mme X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2002, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; le ministre tend au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, Mme X n'apportant aucun élément nouveau en appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n°46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le décret n°82-442 du 27 mai 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Baranès, conseiller :

- le rapport de M. Baranès, conseiller,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire comportant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, âgée de soixante-douze ans, à la date de la décision attaquée, est veuve, dans une situation de santé déficiente, et se trouve incapable de subvenir à ses besoins ; que trois de ses quatre enfants sont français et vivent en France, le quatrième aux Etats-Unis ; que dès lors, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision du 31 décembre 2001, le préfet de la Seine-Maritime refusant d'autoriser son séjour en France porte au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme X une atteinte disproportionnée au regard des buts de ce refus ; que par suite Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie des conclusions en ce sens, prévoit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'annulation par le présent arrêt de la décision du préfet de la Seine-Maritime de refuser un titre de séjour à Mme X implique nécessairement que ledit préfet attribue à la requérante ce titre sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; qu'il y a lieu pour la Cour d'enjoindre au préfet de délivrer ce titre dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 31 décembre 2001 et la décision du préfet de la Seine-Maritime en date du 8 mars 2001 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer un titre de séjour à Mme X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 21 mai 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 4 juin 2003.

Le rapporteur

Signé : W. Baranès

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

N°02DA00235 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02DA00235
Date de la décision : 04/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Baranes
Rapporteur public ?: M. Evrard
Avocat(s) : SCP LAVILLE et DEMOGET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-04;02da00235 ?
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