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04/06/2003 | FRANCE | N°02DA00249

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 04 juin 2003, 02DA00249


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M Diondio X, demeurant ..., par Me Cécile Madeline, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 28 janvier 2000 du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, ainsi que contre la décision implicite de refus du 17 avril 2000 dudit préfet de son recours gracieux à l'encontre de l'arrêté litigi

eux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susvisées des 28...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M Diondio X, demeurant ..., par Me Cécile Madeline, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 28 janvier 2000 du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, ainsi que contre la décision implicite de refus du 17 avril 2000 dudit préfet de son recours gracieux à l'encontre de l'arrêté litigieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susvisées des 28 janvier 2000 et du 17 avril 2000 du préfet de la Seine-Maritime ;

3) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale , dans le délai de quinze jours suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,

Code D

Il soutient que les décisions qu'il conteste sont entachées d'illégalité en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour instituée par les dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet pour l'application des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en estimant que les pièces fournies ne justifiaient pas du séjour en France, de la violation des dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors que M. X vit en France depuis onze ans, et se trouverait ainsi au surplus insusceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement en vertu des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 mai 2002, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; le ministre tend au rejet de la requête par adoption des motifs des premiers juges, M. X n'apportant aucun élément nouveau à l'appui de sa requête ;

Vu le mémoire enregistré le 8 avril 2003, présenté pour M. X ; il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu la décision du 30 mai 2002 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai accordant à M. Diondio X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Baranès, conseiller :

- le rapport de M. Baranès, conseiller,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° À l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; qu'aux termes des dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ; qu'en application de ces dispositions, le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de ceux des étrangers qui se bornent à se prévaloir desdites dispositions ;

Considérant que les différents documents produits par M. X à l'appui de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, et notamment diverses attestations émanant de responsables des membres du foyer Moïse, quittances de loyer, factures de sociétés de commerce, attestations de paiement des cotisations à une association, ainsi qu'une attestation de suivi médical épisodique, sont entachés de contradictions pour certains, et ne prouvent pas la résidence habituelle de M. X sur le territoire français pour certaines années ; que par suite c'est à bon droit que le préfet de la Seine-Maritime a pu estimer que les pièces produites n'étaient pas de nature à lui permettre de regarder M. X comme figurant au nombre des étrangers mentionnés à l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que dès lors il n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ; que, pour les mêmes raisons, il était fondé à refuser le titre de séjour demandé ; que la circonstance, alléguée sans être établie, que M. X pouvait bénéficier des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 est sans influence sur la légalité des décisions préfectorales contestées ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l 'homme : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. X, entré en France en 1988, fait valoir qu'il a tissé des relations personnelles nombreuses et intenses avec des personnes résidant sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la mesure invoquée n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé, célibataire et sans enfants, à une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande à fin d'annulation pour excès de pouvoir des décisions litigieuses ; que par suite, les conclusions de sa requête à fin d'injonction au préfet de délivrer un titre de séjour en sa faveur, sous peine d'astreinte, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Diondio X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Diondio X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 21 mai 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 4 juin 2003.

Le rapporteur

Signé : W. Baranès

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

N°02DA00249 5


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Baranes
Rapporteur public ?: M. Evrard
Avocat(s) : MADELINE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Date de la décision : 04/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02DA00249
Numéro NOR : CETATEXT000007598900 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-04;02da00249 ?
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