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04/06/2003 | FRANCE | N°02DA00300

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 04 juin 2003, 02DA00300


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société de secours minière du Pas-de-Calais, dont le siège est ..., par la SCP Blondel et Pambo, avocats ; la société de secours minière du Pas-de-Calais demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-784, 01-788, 01-789, 01-790 du 7 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes en décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 dans les rôles des communes de Harnes, d

e Billy Y..., et de celle de Lens à raison de locaux situés ...
... ;

2°)...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société de secours minière du Pas-de-Calais, dont le siège est ..., par la SCP Blondel et Pambo, avocats ; la société de secours minière du Pas-de-Calais demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-784, 01-788, 01-789, 01-790 du 7 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes en décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 dans les rôles des communes de Harnes, de Billy Y..., et de celle de Lens à raison de locaux situés ...
... ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 525 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code C+ Classement CNIJ : 19-03-031

Elle soutient que les dispensaires sont spécialement aménagés pour recevoir du public et pour l'exercice de la profession de médecin ; que ce ne sont pas les membres de la société de secours minière qui profitent des dispensaires mais bien les affiliés inscrits de manière obligatoire au régime de sécurité sociale dans les mines ; que cela n'implique pas qu'il y ait usage privatif desdits locaux ; que la condition de locaux meublés conformément à leur destination n'est pas établie en l'espèce ; que la société de secours minière du Pas-de-Calais réalise en réalité l'une de ses missions légales en accueillant dans son dispensaire de soins ses affiliés ; que l'assujettissement à la taxe d'habitation au regard de l'article 1407-1-3° du code général des impôts n'est pas justifié ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la société de secours minière du Pas-de-Calais est constituée sous la forme d'un organisme de droit privé ; que les locaux dont il s'agit constituent des locaux meublés conformément à leur destination ; qu'ils sont réputés occupés à titre privatif dès lors que le public ne peut être regardé comme pouvant y circuler librement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brin, président-assesseur,

- les observations de Me Z..., avocate, pour la société de secours minière du Pas-de-Calais,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : I. La taxe d'habitation est due :... 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle... ;

Considérant que la société de secours minière du Pas-de-Calais, qui ne conteste pas être constituée sous la forme d'un organisme de droit privé, dispose de locaux affectés à des dispensaires situés notamment dans les communes de Lens, Billy Y... et Harnes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les locaux de ces dispensaires comportent notamment une salle d'attente et un cabinet médical et sont destinés à assurer des consultations et prodiguer des soins réservés aux affiliés de la société de secours minière du Pas-de-Calais qui ont lieu du lundi au vendredi à certaines heures de la journée ; que, par suite, ces locaux qui sont meublés conformément à leur destination et ne sont pas librement accessibles au public doivent être regardés comme occupés à titre privatif par la société requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société de secours minière du Pas-de-Calais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes en décharge des cotisations de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 à raison de ses dispensaires ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société de secours minière du Pas-de-Calais la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société de secours minière du Pas-de-Calais est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société de secours minière du Pas-de-Calais et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 21 mai 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 4 juin 2003.

Le rapporteur

Signé : D. Brin

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. X...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe X...

N°02DA00300 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02DA00300
Date de la décision : 04/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brin
Rapporteur public ?: M. Evrard
Avocat(s) : SCP BLONDEL et PAMBO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-04;02da00300 ?
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