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04/06/2003 | FRANCE | N°99DA11002

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 04 juin 2003, 99DA11002


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par la SCP de Bezenac-Lamy-Mahiu-Alexandre, avocats ;

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 1999 au greffe de la cour

administrative d'appel de Nantes, par laquelle M. X demande à la ...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par la SCP de Bezenac-Lamy-Mahiu-Alexandre, avocats ;

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 30 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 22 février 1995 de l'inspecteur d'académie de Rouen rejetant son recours gracieux tendant à la prise en compte de ses années d'exercice en qualité d'instituteur antérieurement à sa titularisation et à son reclassement comme instituteur au troisième échelon avec six mois d'ancienneté ;

Il soutient que l'administration a fait une fausse application des dispositions de l'article 23-4 du décret n°86-487 du 14 mars 1986 modifié relatif au recrutement et à la formation des instituteurs ;

Code D Classement CNIJ : 30-02-01-02

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2000, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'administration a fait une exacte application des dispositions de l'article 23-4 du décret n°86-487 du 14 mars 1986 modifié relatif au recrutement et à la formation des instituteurs, dès lors que les dates de début d'exercice des fonctions de M. X et de début de sa formation professionnelle spécifique coïncident ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 86-487 du 14 mars 1986 relatif au recrutement et à la formation des instituteurs ;

Vu le décret n° 91-1022 du 4 octobre 1991 ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Baranès, conseiller :

- le rapport de M. Baranès, conseiller,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application des dispositions des articles 2 et 9 du décret susvisé du 14 mars 1986 relatif au recrutement et à la formation des instituteurs, les candidats reçus au concours d'instituteur sont nommés comme élèves-instituteurs, classés à l'échelon de stage et admis en école normale ; qu'en application des articles 6 et 9 dudit décret, des candidats figurants sur une liste complémentaire peuvent être recrutés comme élèves-instituteurs afin de pourvoir les vacances d'emplois d'instituteur survenant après la date du concours, et affectés en école normale à compter de la rentrée scolaire suivante ; que, toutefois, aux termes des dispositions de l'article 23-1 du décret susvisé du 4 octobre 1991, modifiant le décret précité du 14 mars 1986, les élèves-instituteurs nommés à compter de la rentrée scolaire de 1991 sur un emploi vacant bénéficient d'une formation professionnelle spécifique de deux années qui tient compte de leurs obligations d'enseignement ; qu'en outre, aux termes des dispositions de l'article 23-2 du même décret : Les dispositions de l'article 23-1 sont également applicables aux élèves-instituteurs qui, ayant interrompu leur formation ou ne l'ayant pas commencée, sont dans l'impossibilité de terminer cette formation avant la fin de l'année scolaire 1992-1993 ; qu'il résulte de ces dispositions que, s'agissant des élèves-instituteurs recrutés sur un poste vacant d'instituteur lors de la rentrée scolaire de 1991 ou postérieurement à celle-ci, les fonctions qui leur ont été confiées pendant deux années à compter de leur recrutement, incluant des fonctions directes d'enseignement ainsi que des périodes de formation, doivent être regardées comme une période de formation professionnelle et non d'activité ;

Considérant au surplus que si l'article 16 du décret du 14 mars 1986 prévoit en son alinéa 4, que la période pendant laquelle les élèves-instituteurs ont éventuellement exercé les fonctions d'instituteur entre la date de leur nomination en cette qualité et celle de leur affectation en école normale est prise en compte dans l'ancienneté d'échelon , cette disposition a été expressément écartée par l'article 23-3 du décret précité du 4 octobre 1991 pour les élèves-instituteurs issus d'une liste complémentaire et nommés à la rentrée scolaire de 1991 ; qu'aux termes des dispositions de l'article 23-4 dudit décret, seule la période durant laquelle certains d'entre eux ont exercé les fonctions d'instituteur entre la date de leur nomination en cette qualité et la date de début de leurs deux années de formation professionnelle spécifique peut être prise en compte dans l'ancienneté d'échelon lors de leur titularisation ;

Considérant que M. X a été nommé élève-instituteur par arrêté du 18 novembre 1991 de l'inspecteur d'académie de la Seine-Maritime afin de pourvoir un poste vacant ; que sa titularisation, à l'issue des deux années de période statutaire de formation professionnelle spécifique, ne pouvait, en raison de tout ce qui précède, et à défaut pour M X de justifier d'une autre période d'activité antérieure à la titularisation et excédant la période de formation de deux ans susévoquée ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'un tel avantage ait pu être accordé dans d'autres académies ne saurait confier à l'intéressé aucun droit dont il serait fondé à se prévaloir ; que dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 22 février 1995 de l'inspecteur d'académie de Rouen ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Eric X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eric X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

Copie sera transmise au recteur de l'académie de Rouen.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 21 mai 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 4 juin 2003.

Le rapporteur

Signé : W. Baranès

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

N°99DA11002 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99DA11002
Date de la décision : 04/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Baranes
Rapporteur public ?: M. Evrard
Avocat(s) : DE BEZENAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-04;99da11002 ?
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