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04/06/2003 | FRANCE | N°99DA20011

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 04 juin 2003, 99DA20011


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la caisse des dépôts et consignations, dont le siège social est rue du Vergne à Bordeaux (33059), représentée par son directeur général en exercice ; la caisse des dépôts et consignations demande à la Cour d'annuler le jugement n° 971760-981139 du 29 juin 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 24 avril 1997 par laquelle la caisse des dépôts et consignations a suspendu le droit à jouissance de sa pension par M. Hacène X,

prescrit à la caisse des dépôts et consignations de verser à M. X les...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la caisse des dépôts et consignations, dont le siège social est rue du Vergne à Bordeaux (33059), représentée par son directeur général en exercice ; la caisse des dépôts et consignations demande à la Cour d'annuler le jugement n° 971760-981139 du 29 juin 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 24 avril 1997 par laquelle la caisse des dépôts et consignations a suspendu le droit à jouissance de sa pension par M. Hacène X, prescrit à la caisse des dépôts et consignations de verser à M. X les sommes dues en vertu de l'annulation de la décision du 24 avril 1997 précitée, à compter du mois d'août 1994, renvoyé M. X devant ladite caisse pour liquidation de ces sommes, prescrit à la caisse d'assortir le versement desdites sommes du paiement des intérêts à compter du 4 août 1998, et condamné la caisse à verser à M. X la somme de 2 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en écartant l'application à M. X des dispositions de l'article 56 du décret n°65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et que le jugement attaqué conduirait à réserver un traitement plus favorable aux bénéficiaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales qu'à ceux des régimes généraux de retraite des personnels de l'Etat en violation de l'article 119 II de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Code C+ Classement CNIJ : 36-08-02-01-03

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2000, présenté pour M. X par son conseil M. Y, par lequel il conclut au rejet de la requête présentée par la caisse ; il soutient que la notion de peine afflictive et infamante a été supprimée par l'entrée en vigueur du nouveau code pénal ; qu'ainsi le tribunal administratif d'Amiens n'a pas commis d'erreur de droit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°65-773 du 9 septembre 1965 et notamment son article 56 ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n°92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du code pénal ;

Vu le code pénal ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraites et notamment son article L. 58 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Baranès, conseiller :

- le rapport de M. Baranès, conseiller,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 56 du décret susvisé du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ou de la rente viagère d'invalidité est suspendu : (...) par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine ;

Considérant que les catégories des peines afflictives et infamantes et des peines seulement infamantes qui figuraient dans l'ancien code pénal ont été supprimées dans le nouveau code pénal, issu de la loi du 22 juillet 1992, modifiée par la loi du 19 juillet 1993, et qui est entré en vigueur le 1er mars 1994 ; que les peines constituant, dans l'ancien code pénal, la catégorie des peines seulement infamantes, qui étaient le bannissement et la dégradation civique, ont, en outre, été supprimées dans le nouveau code pénal ; que si, en revanche, les peines de réclusion criminelle à perpétuité, de détention criminelle à perpétuité, de réclusion criminelle à temps et de détention criminelle à temps qui constituaient dans l'ancien code pénal la catégorie des peines afflictives et infamantes figurent dans le nouveau code pénal, celui-ci a prévu pour la réclusion criminelle à temps et la détention criminelle à temps des échelles nouvelles de peines ;

Considérant enfin qu'il ressort des dispositions du nouveau code pénal, éclairées par leurs travaux préparatoires, que l'intention du législateur a été de limiter le nombre des peines de caractère accessoire ou complémentaire dont l'intervention découle obligatoirement de l'application de la peine principale ; que toutefois le législateur n'a pas précisé expressément les peines qui pourraient être regardées comme correspondant désormais aux peines qui étaient, dans l'ancien code pénal, qualifiées d'afflictives ou infamantes ; que, par suite, l'entrée en vigueur du nouveau code pénal a privé d'effet la disposition précitée de l'article 56 du décret susvisé du 9 septembre 1965 prévoyant, parmi les cas de suspension du droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité, le cas d'une condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine ;

Considérant qu'il en a été de même à l'égard de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoyant une telle disposition ; que, par suite, la caisse des dépôts et consignation n'est pas fondée à soutenir que la solution retenue par le jugement contesté du tribunal administratif aurait pour effet d'octroyer à M. X des avantages supérieurs à ceux consentis par les régimes généraux de retraite des personnels de l'Etat, en méconnaissance des dispositions de l'article 119 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la caisse des dépôts et consignations n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 24 avril 1997 par laquelle la caisse des dépôts et consignations a suspendu le versement à M. X de sa pension, prescrit à ladite caisse de verser à M. X les sommes à lui dues à compter du mois d'août 1994, prescrit que ces sommes porteront intérêts de retard à compter du 4 août 1998, et condamné la caisse à verser à M. X une somme de 2 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la caisse des dépôts et consignations est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse des dépôts et consignations, à M. Hacène X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 21 mai 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 4 juin 2003.

Le rapporteur

Signé : W.Baranès

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Philippe Lequien

N°99DA20011 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99DA20011
Date de la décision : 04/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Baranes
Rapporteur public ?: M. Evrard
Avocat(s) : GABRIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-04;99da20011 ?
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