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04/06/2003 | FRANCE | N°99DA20066

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 04 juin 2003, 99DA20066


Vu le recours, enregistré le 14 septembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, formé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-551 du 6 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a accordé à la société anonyme A4 Systèmes la réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de décider que la société A4 Systèmes sera rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre des

années 1992 à 1994 à concurrence des dégrèvements prononcés par le tribunal administrat...

Vu le recours, enregistré le 14 septembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, formé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-551 du 6 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a accordé à la société anonyme A4 Systèmes la réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de décider que la société A4 Systèmes sera rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1992 à 1994 à concurrence des dégrèvements prononcés par le tribunal administratif ;

Code D

Il soutient qu'il appartenait à la société A4 Systèmes d'apporter la preuve du caractère infondé des impositions litigieuses en démontrant qu'elle remplit les conditions requises par l'article 44 sexies du code général des impôts ; que les obligations contractuelles imposées à ladite société par la société Rank Xérox concédante établissent un état de dépendance économique, commerciale et financière ; que l'activité de la société A4 Systèmes ne peut être dissociée de l'activité préexistante exercée par la société Rank Xérox dont elle constitue le simple prolongement, à la fois géographique et fonctionnel ; qu'en l'espèce se trouve caractérisée soit une reprise, soit une restructuration, soit une extension d'activité préexistante ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2002, présenté pour la société A4 Systèmes, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la société A4 Systèmes demande à la Cour de rejeter le recours ; elle soutient qu'il ressort du contrat conclu avec la société Rank Xérox que cette dernière s'est seulement bornée à consentir à ses partenaires, et notamment à la société A4 Systèmes, une concession pour placer ses matériels et que ledit contrat n'est exclusif qu'en ce qu'il porte uniquement sur la vente de ces produits ; qu'il s'agit donc d'un véritable partenariat commercial et technique par lequel le concessionnaire s'engage finalement à mettre en rapport sa propre clientèle avec les produits Rank Xérox, et non d'un simple contrat de distribution par lequel le groupe américain se serait borné à faire gérer sa clientèle locale par l'un de ses agents distributeurs ; qu'elle est libre de sa gestion et de son développement, y compris dans la vente d'autres biens tels que la micro-informatique et les consommables ; qu'elle est concessionnaire de la marque Compaq ; qu'il est établi que la concession Rank Xérox ne crée pas un lien de dépendance tel que l'entreprise ne puisse survivre à sa disparition ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 mai 2003, par lequel le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, par les mêmes moyens, reprend les conclusions du recours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brin, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération (...) III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme Société A4 Systèmes exerce depuis le 15 avril 1991 une activité de vente, distribution et location de mobilier et matériel de bureau ; qu'elle a signé le 15 juillet 1991 avec la société Rank Xérox un contrat de distribution exclusive, couvrant le département du Nord, arrondissement de Douai-Cambrai, pour l'achat et la revente de bureautique de la marque Rank Xérox ; qu'aux termes de ce contrat, la société Rank Xérox s'engage à cesser toute prospection sur ce territoire ; qu'il ressort de l'article 2 du contrat de concession exclusive que la société Rank Xérox s'engage à n'y signer aucun nouveau contrat de distributeur agréé ; que par l'article 11 de ce contrat, dont il n'est pas contesté qu'il a reçu application, la société A4 Systèmes dénommée point de vente a reçu la liste des clients actuels de Rank Xérox sur ce département ; que ces circonstances caractérisent un transfert de clientèle ;

Considérant, en outre, qu'il résulte de l'article 11 du contrat que la société A4 Systèmes a également reçu le fichier des prospects en cours et le bordereau des affaires en cours à réaliser ; que par l'article 10 dudit contrat, la société s'est engagée en cas de résiliation du contrat, à ne commercialiser aucun produit concurrent des marques Rank Xérox, que ces produits soient ou non objets du contrat, et ce, pendant une durée d'un an ; qu'en échange de ces engagements, elle bénéficie d'une clause d'approvisionnement exclusif, du droit de disposer de l'enseigne Concessionnaire Rank Xérox et des marques dérivées, d'utiliser le savoir-faire commercial de la société Rank Xérox, et d'exploiter la clientèle déjà acquise ; que la politique de développement de la marque ainsi que les moyens et méthodes qui tendent à sa réalisation, sont définis par celle-ci ; qu'enfin, si la société fait valoir qu'elle a d'autres fournisseurs, il s'agit de sociétés ayant des liens étroits avec la société Rank Xérox et si elle prétend qu'elle commercialise d'autres produits elle ne fournit qu'une liste de ses ventes réalisées en 2001 ; que dans ces conditions, la société A4 Systèmes ne saurait être regardée comme ayant été créée pour exploiter essentiellement une clientèle nouvelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que nonobstant le caractère juridiquement distinct des deux sociétés, la société A4 Systèmes, comme le soutient le ministre appelant, doit être regardée comme ayant été créée dans le cadre de la reprise d'une activité préexistante ; que, par suite, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Lille, elle ne peut prétendre au bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par les dispositions précitées de l'article 44 sexies ; qu'il y a lieu, par conséquent, de remettre à la charge de la société A4 Systèmes l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1992,1993 et 1994 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a accordé à la société A4 Systèmes la décharge qu'elle demandait ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 96-551 en date du 6 mai 1999 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : L'impôt sur les sociétés auquel la société A4 Systèmes a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 est remis intégralement à sa charge.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société A4 Systèmes.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 21 mai 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 4 juin 2003.

Le rapporteur

Signé : D. Brin

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Y...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Philippe Y...

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N°99DA20066


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99DA20066
Date de la décision : 04/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brin
Rapporteur public ?: M. Evrard
Avocat(s) : CABINET DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-04;99da20066 ?
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