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04/06/2003 | FRANCE | N°99DA20100

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 04 juin 2003, 99DA20100


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Didier X, demeurant ..., par Me Csizmadia, avocat, qui demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 97-1557 du tribunal administratif de Lille, en date du 19 août 1999, qui a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990 à 1992 et des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

M. Didier X fait valoir que la SARL C

azierX et Lallart, au sein de laquelle il était associé, avait cessé toute activité deu...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Didier X, demeurant ..., par Me Csizmadia, avocat, qui demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 97-1557 du tribunal administratif de Lille, en date du 19 août 1999, qui a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990 à 1992 et des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

M. Didier X fait valoir que la SARL CazierX et Lallart, au sein de laquelle il était associé, avait cessé toute activité deux ans avant la création de son activité de peinture, vitrerie et revêtements de sols, qu'il exerce à titre individuel ; qu'il n'a repris ni la clientèle, ni le personnel, ni le matériel de cette société ; qu'ainsi, son activité, créée le 2 avril 1990, était nouvelle et devait bénéficier de l'allégement fiscal prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Code C Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03

Vu le mémoire, enregistré le 19 septembre 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au non-lieu à statuer, à hauteur du dégrèvement de 6 438 francs accordé à M. Didier X au titre de l'année 1990 ; il demande à la Cour de rejeter le surplus de la requête de M. Didier X ; il fait valoir que M. Didier X ayant repris en 1991 la clientèle de la SARL CazierX et Lallart, il a perdu, à compter de cette année 1991, le bénéfice de l'allégement fiscal prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2000, présenté pour M. Didier X, qui conclut aux mêmes fins que la requête, en faisant valoir les mêmes moyens et, en outre, que si son chiffre d'affaires est essentiellement réalisé avec un ancien client de la SARL X et Lallart, laquelle faisait alors l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, il n'a pas repris la clientèle de cette société ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er décembre 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut aux mêmes fins, en faisant valoir les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Rebière, premier conseiller :

- le rapport de M. Rebière, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 10 octobre 2000, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Nord-Lille a prononcé un dégrèvement du complément d'impôt sur le revenu auquel a été assujetti M. Didier X au titre de l'année 1990 d'une somme de 6 438 francs (981,47 euros) ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au vingt-troisième mois suivant celui de leur création ... Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération ... II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. Pour l'application de l'alinéa précédent, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : Un associé exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre société ; Un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise ; Un associé exerce des fonctions dans une entreprise dont l'activité est similaire ou complémentaire à celle de l'entreprise nouvelle ;

Considérant que la qualité d'entreprise nouvelle, au sens des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts, s'apprécie à la date de création de l'entreprise en cause ; que M. X, a créé le 2 avril 1990 une entreprise de peinture, vitrerie et revêtements de sols, qu'il exerçait à titre individuel ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait repris la clientèle, le personnel ou le matériel de la SARL CazierX et Lallart, dans laquelle il était associé, société qui avait cessé toute activité deux ans avant la création de son entreprise et faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire depuis le 12 octobre 1989 ; que, dans ces conditions, l'entreprise créée en 1990 par le requérant doit, ainsi que l'admet d'ailleurs le ministre en appel, être qualifiée de nouvelle, au sens des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que la seule circonstance constatée ultérieurement, après la première année d'exercice de son activité par M. X, que le chiffre d'affaires réalisé en 1991 par le contribuable l'a essentiellement été avec un ancien client de la SARL CazierX et Lallart, n'est pas de nature à remettre en cause le régime d'exonération dont s'est prévalu ce dernier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992, afférents à la remise en cause de l'exonération d'impôt au titre de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 981,47 euros, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. Didier X a été assujetti au titre de l'année 1990, il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Didier X.

Article 2 : M. Didier X est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1991 et 1992, à concurrence respectivement des sommes de 15 371,14 euros (100 832 francs) et de 3 209,81 euros (21 055 francs) en droits et pénalités.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lille, en date du 19 août 1999, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Didier X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 21 mai 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 4 juin 2003.

Le rapporteur

Signé : J.F. Rebière

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

P. Lequien

5

N°99DA20100


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard
Avocat(s) : CSIZMADIA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Date de la décision : 04/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99DA20100
Numéro NOR : CETATEXT000007600574 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-04;99da20100 ?
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