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12/06/2003 | FRANCE | N°00DA00488

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 12 juin 2003, 00DA00488


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Christian X, demeurant ... ; il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99-2480 en date du 1er mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 novembre 1998 par lequel le maire de la commune d'Arras a accordé un permis de construire modificatif à la société Codic ;

2') d'annuler l'arrêté en date du 10 novembre 1998 du maire de la commune d'Arras ;

3') de conda

mner la commune d'Arras et la société Codic à lui verser la somme de 10 000 franc...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Christian X, demeurant ... ; il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99-2480 en date du 1er mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 novembre 1998 par lequel le maire de la commune d'Arras a accordé un permis de construire modificatif à la société Codic ;

2') d'annuler l'arrêté en date du 10 novembre 1998 du maire de la commune d'Arras ;

3') de condamner la commune d'Arras et la société Codic à lui verser la somme de 10 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code C Classement CNIJ : 68-03-04-04

68-06-05

Il soutient que le tribunal administratif devait le mettre en demeure de fournir la justification de la date de la transmission de la copie de sa demande au maire de la commune d'Arras et à la société Codic ; qu'il apporte devant la Cour la justification de la date de ces notifications ; que la procédure relative au permis de démolir antérieurement aux demandes de permis de construire des 19 juin et 10 novembre 1998 n°a pas été respectée et il en est de même pour le permis de démolir du 4 mai 1999 ; qu'il y a sous estimation du nombre d'arbres à abattre dans le jardin aussi bien dans le permis de construire du 19 juin 1998 que dans celui du 10 novembre 1998 et ce, en violation des alinéas 2 et 3 de l'article 20 UA 13 du plan d'occupation des sols de la commune d'Arras ; que les arbres en remplacement ne sont manifestement pas d'essence équivalente au sens du même article du plan d'occupation des sols ; qu'il y a violation de l'article 20 UA 10 du plan d'occupation des sols de la commune d'Arras quant à la règle H=L ;

Vu la décision et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2000, présenté pour la commune d'Arras, représentée par son maire en exercice, qui conclut au non-lieu à statuer sur l'appel ; elle fait valoir que par jugement du 1er mars 2000, le tribunal administratif de Lille a annulé le permis de construire accordé par le maire à la société Codic le 19 juin 1998 et qu'en conséquence ce jugement vaut également annulation du permis de construire modificatif accordé par le maire le 10 novembre 1998 à la société Codic ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2000, présenté pour la société Codic France dont le siège est situé 17 rue de la Baignerie à Lille (59005) qui conclut au non-lieu à statuer et à la condamnation de M. X à lui payer la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle fait valoir que par jugement du 1er mars 2000 devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a annulé le permis de construire accordé par le maire à la société Codic le 19 juin 1998 et qu'en conséquence il n°y a plus lieu de statuer sur la requête de M. X tendant à l'annulation du permis de construire modificatif accordé par le maire le 10 novembre 1998 à la société Codic ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 juillet 2000, présenté par M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 23 mai 2001, présenté par M. X qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et soutient en outre que du fait de l'annulation, par jugement du tribunal administratif devenu définitif , du permis de construire initial accordé à la société Codic le 19 juin 1998, le permis de construire modificatif du 10 novembre 1998 est dépourvu de base légale et ne peut qu'être annulé ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 22 avril 2003, présenté pour la société Codic France qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2003 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,

- les observations de Mme Y et de Melle Z, pour la commune d'Arras, et de Me Vamour, avocat, membre de la HSD d'avocats Ernst et Young, pour la société Codic,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X est dirigée contre un jugement n° 99-2480 en date du 1er mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 novembre 1998 par lequel le maire de la commune d'Arras a accordé un permis de construire modificatif à la société Codic ;

Considérant que les conclusions de la commune d'Arras et de la société Codic tendant à ce que la Cour prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune d'Arras en date du 10 novembre 1998, en raison de l'annulation du permis de construire initial, ne peuvent qu'être rejetées dès lors que le permis modificatif n°a pas disparu ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme alors applicable : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol... La notification... doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours ; qu'aux termes de l'article R. 600-2 alors applicable dudit code : La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier produites devant la Cour que M. X avait notifié sa demande présentée devant le tribunal administratif conformément aux prescriptions précitées des articles L. 600-3 et R. 600-2 du code de l'urbanisme ; que sa demande était, dès lors recevable ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Lille qui a déclaré irrecevable la demande de M. X au motif qu'il n°avait pas justifié de la date de la formalité des notifications doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Lille ;

Considérant que par un jugement en date du 1er mars 2000 dont il n°a pas été relevé appel, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en date du 19 juin 1998 par lequel le maire de la commune d'Arras a accordé à la société Codic un permis de construire un ensemble immobilier ; que l'annulation du permis de construire initial a pour conséquence de priver de base légale le permis modificatif accordé à cette même société le 10 novembre 1998 ; que, par suite, ledit permis modificatif ne peut qu'être annulé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune d'Arras en date du 10 novembre 1998 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier. ; qu'en l'état du dossier, aucun autre moyen ne peut être regardé comme susceptible de fonder également l'annulation du permis de construire modificatif du 10 novembre 1998 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Dansault qui n°est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Codic France la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner la commune d'Arras et la société Codic France à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 99-2480 du tribunal administratif de Lille en date du 1er mars 2000 est annulé.

Article 2 : L'arrêté en date du 10 novembre 1998 du maire de la commune d'Arras est annulé.

Article 3 : La commune d'Arras et la société Codic France verseront à M. Christian X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune d'Arras et de la société Codic France sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X, à la commune d'Arras, à la société Codic France, au Procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Arras et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 28 mai 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 12 juin 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Lequien

Le président de chambre

Signé : F. Sichler

Le greffier

Signé : M. Milard

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Muriel Milard

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N°00DA00488


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00488
Date de la décision : 12/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Sichler
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : HSD ERNST et YOUNG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-12;00da00488 ?
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