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12/06/2003 | FRANCE | N°00DA00841

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 12 juin 2003, 00DA00841


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Danièle X, demeurant ..., par Me Duc, avocat ; elle demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99-01619 et 99-01620 en date du 18 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, sur déféré du préfet de la Seine-Maritime, l'arrêté du 8 juillet 1999 du maire de la commune de Saint Pierre Les Elbeuf lui délivrant un permis de construire pour la création, dans le cadre d'une exploitation d'une discothèque dénommée L'Hacienda , d'un

espace de détente extérieur ;

2') de rejeter le déféré du préfet de la ...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Danièle X, demeurant ..., par Me Duc, avocat ; elle demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99-01619 et 99-01620 en date du 18 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, sur déféré du préfet de la Seine-Maritime, l'arrêté du 8 juillet 1999 du maire de la commune de Saint Pierre Les Elbeuf lui délivrant un permis de construire pour la création, dans le cadre d'une exploitation d'une discothèque dénommée L'Hacienda , d'un espace de détente extérieur ;

2') de rejeter le déféré du préfet de la Seine-Maritime présenté devant le tribunal administratif de Rouen ;

3') de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code C Classement CNIJ : 68-03-03-02-02

Elle soutient que l'extension autorisée par l'arrêté de permis de construire du 8 juillet 1999 n°est que de 3,64 m2 de SHON justifiée au surplus par une mise aux normes de l'isolation phonique, de sorte que le seuil d'extension de surface de 150 m2 de SHON et non de SHOB n°est pas atteint ; que les moyens relatifs aux dispositions des articles ND1 et ND2 du plan d'occupation des sols sont inopérants ; que les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme sont inapplicables en l'espèce dès lors que la discothèque est déjà autorisée à exploiter, et que, dans ces conditions, son extension n°est pas susceptible en elle-même de porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques ; que l'effectif théorique de la clientèle n°augmente pas puisque la surface couverte n°augmente pas ; que la discothèque a déjà l'autorisation d'exploiter et que la répétition des inondations ne peut pas être considérée comme un argument en faveur de l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme car il conduirait à l'obligation de supprimer l'établissement déjà existant ;

Vu la décision et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 août 2000, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement qui fait valoir qu'il appartient au préfet d'assurer la défense de l'Etat dans cette affaire ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2000, présenté par le préfet de la Seine-Maritime qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à verser à l'Etat une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; il soutient que l'objet de la décision de permis de construire avait pour but de régulariser une construction réalisée sans autorisation ; que la décision du 8 juillet 1999 ne respecte pas les dispositions de l'article ND2-4 du plan d'occupation des sols (POS) ; que la surface hors oeuvre nette maximale autorisée dans la zone est de 150 m2 et que la surface en cause atteint déjà 844 m2, ce qui rend impossible tout agrandissement ; que le permis de construire annulé qui aggrave cette violation du plan d'occupation des sols est illégal ; que le projet de Mme X est situé en zone inondable et que les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme sont applicables ; que l'accroissement des capacités d'accueil de l'établissement est de nature à augmenter l'atteinte à la sécurité publique ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2000, présenté pour la commune de Saint Pierre Les Elbeuf, représentée par son maire en exercice, par Me Gillet, avocat, qui conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif du 18 mai 2000, au rejet de la demande de déféré du préfet de la Seine-Maritime et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient que le moyen du préfet relatif aux dispositions des articles ND1 et ND2 du plan d'occupation des sols est inopérant ; que le projet de plan de prévention des risques naturels liés aux inondations ne peut être invoqué par le préfet ; que les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme sont inapplicables en l'espèce dès lors que la discothèque est déjà autorisée à exploiter, et que, dans ces conditions, son extension n°est pas susceptible en elle-même de porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 28 novembre 2000, présenté par le préfet de la Seine-Maritime qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et à la condamnation de la commune de Saint Pierre Les Elbeuf à verser à l'Etat une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; il soutient, en outre, que l'appel provoqué de la commune est irrecevable dès lors que l'appel principal n°aggrave pas la situation de la commune ; que si la Cour estimait qu'il ne s'agit pas d'un appel provoqué, l'appel de la commune n°est pas intervenu dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que le maire de la commune ne justifie pas de sa capacité d'ester en justice ; que la demande de la commune présentée au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel correspond en réalité à une demande d'indemnisation qui est, en tant que telle, irrecevable ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 14 février 2001, présenté pour la commune de Saint Pierre Les Elbeuf qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs et soutient, en outre, que son intervention est recevable ; que le maire a été autorisé à représenter la commune dans la présente affaire par délibération du conseil municipal en date du 17 septembre 1999 ; que la commune est fondée à demander le versement d'une indemnité au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2003 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de la Seine-Maritime :

Considérant que la requête de Mme X est dirigée contre un jugement en date du 18 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, sur déféré du préfet de la Seine-Maritime, l'arrêté du 8 juillet 1999 du maire de la commune de Saint Pierre Les Elbeuf lui délivrant un permis de construire pour la création, dans le cadre d'une exploitation d'une discothèque dénommée 'L'Hacienda', d'un espace de détente extérieur d'une superficie hors oeuvre brute de 171 m2 et nette de 3,64 m2 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : 'Le permis de construire peut être refusé ou n°être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique' ;

Considérant qu'il est constant que la crue centennale de 1910, qui a atteint la cote au marégraphe d'Elbeuf de 7,53 m, avait eu pour effet de recouvrir sous plus d'un mètre d'eau l'ensemble de la propriété de Mme X située en bordure de la rivière de l'Eure et que d'autres inondations importantes se sont produites en 1955, 1970, 1988 et 1995 respectivement avec les cotes de 6,67 m, 6,32 m, 6,22 m et 6,27 m ;

Considérant qu'en raison des risques d'inondations importants sur le site, la construction litigieuse ne peut être autorisée ; qu'il s'ensuit que, nonobstant la circonstance que la création de l'espace de détente extérieur devait s'accompagner d'une mise aux normes de l'isolation phonique, en délivrant le permis de construire en cause à Mme X, le maire de la commune de Saint Pierre Les Elbeuf a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n°est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 8 juillet 1999 par le maire de la commune de Saint Pierre Les Elbeuf ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n°est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X et à la commune de Saint Pierre Les Elbeuf les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n°y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme X et la commune de Saint Pierre Les Elbeuf à payer à l'Etat les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Danièle X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint Pierre Les Elbeuf et de l'Etat présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Danièle X, à la commune de Saint Pierre Les Elbeuf, au préfet de la Seine-Maritime, au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rouen et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 28 mai 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 12 juin 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Lequien

Le président de chambre

Signé : F. Sichler

Le greffier

Signé : M. Milard

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

M. Milard

6

N°00DA00841


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00841
Date de la décision : 12/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Sichler
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : DUC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-12;00da00841 ?
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