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12/06/2003 | FRANCE | N°00DA01221

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 12 juin 2003, 00DA01221


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Tabart Vanhoucke ; ils demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-85 en date du 30 juin 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 20 novembre 1997 par laquelle le conseil municipal de Warluis a rendu exécutoire la modification du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle classe en zone NC des parcelles dont

ils sont propriétaires ;

2') d'annuler la délibération en date...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Tabart Vanhoucke ; ils demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-85 en date du 30 juin 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 20 novembre 1997 par laquelle le conseil municipal de Warluis a rendu exécutoire la modification du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle classe en zone NC des parcelles dont ils sont propriétaires ;

2') d'annuler la délibération en date du 20 novembre 1997 par laquelle le conseil municipal de Warluis a rendu exécutoire la modification du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle classe en zone NC des parcelles dont ils sont propriétaires ;

3') de condamner la commune de Warluis à leur verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code C Classement CNIJ : 68-01-01-01

Ils soutiennent qu'en procédant au classement en zone NC des parcelles 486, 487, 488, 489 et 396, la commune de Warluis a commis une erreur manifeste d'appréciation puisque lesdites parcelles bénéficiaient d'un accès suffisant au réseau d'assainissement et d'électricité, que rien ne justifie l'allégation d'accès insuffisant ou dangereux audits terrains et que c'est à tort que la commune a cru devoir retenir que la construction sur ces parcelles serait le début d'une urbanisation linéaire pour la classer en zone NC alors qu'initialement elle était en zone UA ; que la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir en ce qu'elle n°a d'autre but que d'empêcher les époux X de construire sur leurs parcelles ;

Vu la décision et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 janvier 2001, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement qui fait valoir que cette requête n°appelle aucune observation de sa part ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 février 2001, présenté pour la commune de Warluis, représenté par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Sablon Leeman Berthaud, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme X à lui verser la somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la commune de Warluis n°a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en classant le terrain litigieux en zone NC dans le cadre de la révision du plan d'occupation des sols ; qu'il n°y a pas eu détournement de pouvoir dès lors que la révision du plan d'occupation des sols a été poursuivie pour des motifs d'intérêt général et non à seule fin de nuire aux époux X ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2001, présenté pour M. et Mme X qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2003 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,

- les observations de Me Vanhoucke, avocat, pour M. et Mme X et Me Hume, avocat, membre de la SCP Sablon-Leeman-Berthaud, pour la commune de Warluis,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête des époux X est dirigée contre un jugement en date du 30 juin 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 20 novembre 1997 par laquelle le conseil municipal de Warluis a rendu exécutoire la modification du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle classe en zone NC des parcelles dont ils sont propriétaires, lesquelles étaient précédemment classées en zone UA ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 alinéa 2 du code de l'urbanisme : 'Un plan d'occupation des sols approuvé peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification ne concerne pas les espaces boisés classés ou ne comporte pas de graves risques de nuisances' ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en classant en zone NC lesdites parcelles pour éviter une construction qui serait le début d'une urbanisation linéaire dans une zone qui conserve un caractère rural, le conseil municipal de Warluis n°a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que les parcelles dont les requérants sont propriétaires disposeraient d'un accès sûr et de la possibilité de raccordement aux réseaux d'assainissement et d'électricité, ne faisait pas obstacle au classement desdites parcelles en zone NC du plan d'occupation des sols ;

Considérant que la légalité de ce classement en zone NC n°est pas affectée par la circonstance que les parcelles en cause étaient précédemment situées en zone UA du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce classement en zone NC aurait été décidé pour des motifs étrangers aux préoccupations d'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Warluis qui n°est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux époux X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner les époux X à payer à la commune de Warluis une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de Warluis une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X, à la commune de Warluis et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 28 mai 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 12 juin 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Lequien

Le président de chambre

Signé : F. Sichler

Le greffier

Signé : M. Milard

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

M. Milard

6

N°00DA01221


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00DA01221
Date de la décision : 12/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Sichler
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP SABLON - LEEMAN - BERTHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-12;00da01221 ?
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