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12/06/2003 | FRANCE | N°00DA01433

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 12 juin 2003, 00DA01433


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la S.A. Lymo dont le siège est ... à Boulogne-sur-Mer, par Me Y..., avocat ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 avril 1998 du préfet du Pas-de-Calais déclarant cessible au profit de l'Etat la parcelle XI 57 située sur le territoire de la commune d'Outreau ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de

condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la S.A. Lymo dont le siège est ... à Boulogne-sur-Mer, par Me Y..., avocat ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 avril 1998 du préfet du Pas-de-Calais déclarant cessible au profit de l'Etat la parcelle XI 57 située sur le territoire de la commune d'Outreau ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle fait valoir que la notification du dépôt du dossier en mairie n'a pas été effectuée ; que le défaut de notification à la société Lymo de l'arrêté de cessibilité du 21 juin 1997 entache d'illégalité l'arrêté de cessibilité complémentaire du 22 avril 1998 ; que l'atteinte portée à la propriété privée et les inconvénients que comporte l'opération sont excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; qu'il existait d'autres possibilités que la réalisation du giratoire du boulevard

Code C Classement CNIJ : 34-04-02-01-01

industriel qui eussent été moins pénalisantes en particulier pour l'emploi ; que le décret déclarant d'utilité publique le projet est lui-même illégal ; que le premier ministre ne pouvait le signer ; que le bilan coûts-avantages de l'opération est négatif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2001, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement concluant au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que l'article R.11-30 du code de l'expropriation dispense l'expropriant de la formalité du dépôt en mairie lorsque tous les propriétaires concernés sont connus dès le début de la procédure ; que, dans ce cas, un extrait du plan parcellaire est joint à la notification individuelle ; qu'en l'espèce, la société Lymo a accusé réception de cette notification le 14 novembre 1997 ; que l'arrêté de cessibilité du 21 juin 1997, qui concernait d'autres parcelles, n'avait pas à être notifié à la société ; que le premier ministre était compétent pour signer le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 11-2 du code de l'expropriation prononçant la déclaration d'utilité publique du projet routier qui a été contresigné par le ministre de l'équipement, du logement et des transports chargé de son exécution ; que le projet qui a pour but d'améliorer la desserte de l'agglomération boulonnaise et de son port, de contribuer au développement économique de cette agglomération et de contribuer au désenclavement d'un port d'intérêt national, revêt un caractère d'utilité publique ; que le juge administratif n'a pas à se prononcer sur l'opportunité de choix opéré par l'administration entre plusieurs options ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2003 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de Mme Merlin Desmartis, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du décret d'utilité publique du 22 mai 1996 :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 22 avril 1998 déclarant cessible au profit de l'Etat la parcelle XI 57 sur laquelle elle exerce un droit d'usage exclusif, la société Lymo invoque l'illégalité du décret du 22 mai 1996 déclarant d'utilité publique les travaux de réalisation de la section de la liaison entre l'autoroute A 16 et le port de Boulogne-sur-Mer comprise entre cette autoroute et le giratoire dit du Boulevard industriel ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-2 du code de l'expropriation, applicable en l'espèce dès lors qu'il s'agit d'un tronçon d'autoroute nouvelle : Ne peuvent être déclarés d'utilité publique que par décret en Conseil d'Etat, même si les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont favorables : 1) Les travaux de création d'autoroutes, à l'exclusion, sur autoroutes existantes, des travaux de réalisation d'ouvrages annexes, d'élargissement et de raccordement à d'autres voies publiques ; qu'il appartenait au premier ministre, investi du pouvoir réglementaire par l'article 21 de la Constitution, de signer le décret du 22 mai 1996 ; que tel est le cas en l'espèce ; que le décret du 22 mai 1996 n'est dès lors pas entaché d'incompétence ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré du défaut d'utilité publique du projet doit être rejeté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur la légalité de l'arrêté de cessibilité du 22 avril 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-30 du code de l'expropriation : Lorsque dans une commune tous les propriétaires sont connus dès le début de la procédure, le commissaire de la République peut, pour cette commune, dispenser l'expropriant du dépôt du dossier à la mairie et de la publicité collective prévue à l'article R. 11-20. Dans ce cas, un extrait du plan parcellaire est joint à la notification prévue à l'article R. 11-22 et les intéressés sont invités à faire connaître directement leurs observations au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête ; que les conditions d'application de cette disposition étaient réunies en l'espèce ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure prévue à l'article R. 11-20 du code de l'expropriation est inopérant ;

Considérant par ailleurs qu'est sans effet sur la légalité de l'arrêté de cessibilité contesté la circonstance que l'arrêté de cessibilité du 21 juin 1997, qui concernait d'autres parcelles, n'a pas été notifié à la société Lymo ;

Considérant enfin, que, comme il a été dit, le projet contesté revêt un caractère d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Lymo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté de cessibilité en date du 12 avril 1998 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Lymo est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Lymo et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 28 mai 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 12 juin 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin Desmartis

Le président de chambre

Signé : F. Z...

Le greffier

Signé : M. X...

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

M. X...

5

N°00DA01433


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00DA01433
Date de la décision : 12/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Sichler
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-12;00da01433 ?
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