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12/06/2003 | FRANCE | N°01DA00849

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 12 juin 2003, 01DA00849


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Edgard X, demeurant ..., par Me Bue, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1382 et 99-2645 en date du 31 mai 2001 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 10 février 1999 et du 14 avril 1999 par lesquels le préfet du Nord lui a refusé l'autorisation, d'une part, d'exploiter une superficie de 4 ha 32 a 10 ca et, d'autre part, de reprendre une superficie de 6 ha 28 a 60 ca e

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Vu la requête, enregistrée le 13 août 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Edgard X, demeurant ..., par Me Bue, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1382 et 99-2645 en date du 31 mai 2001 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 10 février 1999 et du 14 avril 1999 par lesquels le préfet du Nord lui a refusé l'autorisation, d'une part, d'exploiter une superficie de 4 ha 32 a 10 ca et, d'autre part, de reprendre une superficie de 6 ha 28 a 60 ca en provenance de l'exploitation de M. Gérard Y sur le territoire de la commune de Merville ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code C Classement CNIJ : 03-03-03-01-03

54-01-07-05-01

Il soutient que la décision en date du 14 avril 1999 de retrait de la décision du 18 novembre 1998 est tardive, mal fondée et illégale, étant entachée d'un détournement de pouvoir ; que le régime de la publicité des décisions relatives au contrôle des structures a été occulté par le tribunal administratif ; que la requête introductive d'instance du 15 juillet 1999 devant le tribunal administratif est irrecevable ; que, s'agissant de l'arrêté du préfet du Nord en date du 10 février 1999, M. Jean-Louis Y, candidat concurrent, ne justifie aucunement l'avoir informé de son intention de mettre en valeur les mêmes biens ni avoir informé le propriétaire desdites terres ; que la décision du 10 février 1999 est insuffisamment motivée au sens de l'article L. 331-7 du code rural ; que le préfet du Nord a manifestement commis une erreur d'appréciation des situations respectives des candidats et a insuffisamment motivé son refus notamment au regard du cédant qui a toujours été solidaire d'Edgard X dans cette démarche ;

Vu les décisions et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2002, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche concluant au rejet de la requête ; le ministre fait valoir que, s'agissant de l'arrêté du 10 février 1999, le moyen tiré de ce que M. Y n'avait pas informé M. X de son souhait d'exploiter les terres est inopérant ; que la circonstance que Mme Claire Y n'avait pas reçu notification de ladite décision est sans incidence sur la légalité de la procédure ; que le préfet a régulièrement motivé sa décision ; que la décision préfectorale est conforme aux priorités du schéma des structures ainsi qu'aux termes de l'article L. 331-7 du code rural ; que, s'agissant de l'arrêté du 14 avril 1999, la requête de M. X est entachée de forclusion et, par suite, irrecevable ; que l'arrêté litigieux a été régulièrement retiré en raison de son illégalité et du déclenchement d'une procédure contentieuse devant le tribunal administratif dans le délai prévu par les textes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2003 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de Mme Merlin Desmartis, président-assesseur,

- les observations de Me Bue, avocat, pour M. X, et de M. Y Jean-Louis,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance dirigée contre la décision du 14 avril 1999 du préfet du Nord :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée et qu'aux termes de l'article R. 421-5 : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant que, si l'arrêté du 14 avril 1999, par lequel M. Edgard X n'a pas été autorisé par le préfet du Nord à procéder à l'exploitation de 6 ha 28 a 60 ca de terres sises à Merville, a fait l'objet d'un affichage en mairie du 9 juin 1999 au 10 juillet 1999 et a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture conformément aux articles L. 331-8 et R. 311-2 du code rural, le délai de recours contentieux a commencé à courir à la date de la notification de ladite décision à M. X ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à l'intéressé par lettre recommandée du 3 mai 1999 présentée à son domicile le 5 mai 1999 ; qu'en son absence, un avis de passage l'invitant à retirer ce pli au bureau de poste a été déposé ; que M. X n'est pas venu retirer cette lettre qui a été retournée à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Nord le 22 mai 1999 ; que le délai de recours contre cet arrêté qui comportait l'indication des voies et délais de recours contentieux a commencé à courir à compter de la date de présentation du pli à son domicile soit le 5 mai 1999 ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré que sa demande enregistrée au tribunal administratif de Lille le 15 juillet 1999 était tardive et par suite, irrecevable ;

Sur la légalité de la décision du 10 février 1999 du préfet du Nord et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-7 du code rural : Le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : ... 2° De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ; 3° de prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ; 4° De tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics... ; que si le préfet, qui doit, en vertu des dispositions précitées, motiver sa décision, ne saurait être tenu de se prononcer expressément sur chacun des éléments dont lesdites dispositions prescrivent de tenir compte, il lui incombe toutefois de préciser de manière suffisante ceux d'entre eux qui constituent, au vu de l'espèce, les fondements de sa décision ;

Considérant que l'arrêté du préfet du Nord du 10 février 1999 qui a refusé à M. X l'autorisation d'exploiter des terres d'une superficie de 4,3210 ha provenant de l'exploitation de M. Gérard Y sur le territoire de la commune de Merville, se borne à faire référence aux attendus de la décision ajournée de la réunion du 17 décembre 1998 , à la demande concurrente de M. Jean-Louis Y et à deux objectifs du schéma directeur départemental des structures agricoles : réserver le minimum de surfaces agricoles aux exploitations dont l'agriculture est la seule source de revenu , et favoriser la constitution et le maintien de blocs de cultures homogènes ; que le préfet du Nord ne fait pas référence à la situation personnelle de M. X et ne précise pas en quoi sa demande ne satisfait pas aux orientations du schéma directeur départemental ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué, qui n'explicite pas les considérations de fait ou de droit sur lesquelles il repose, ne saurait être regardé comme comportant une motivation suffisante ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêt du préfet du Nord en date du 10 février 1999 ;

Sur les conclusions du titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 31 mai 2001 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. Edgard X tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord en date du 10 février 1999.

Article 2 : La décision du préfet du Nord en date du 10 février 1999 est annulée.

Article 3 : L'Etat versera à M. Edgard X la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Edgard X est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Edgard X, à M. Jean-Louis Y ainsi qu'au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 28 mai 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 12 juin 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin Desmartis

Le président de chambre

Signé : F. Sichler

Le greffier

Signé : M. Milard

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Muriel Milard

3

N°01DA00849


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00849
Date de la décision : 12/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Sichler
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : BUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-12;01da00849 ?
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