La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2003 | FRANCE | N°01DA00862

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 12 juin 2003, 01DA00862


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et le mémoire ampliatif, enregistré le 3 septembre 2001, présentés par l'Association Rurale de Protection de l'Environnement de Genech (ARPEGE) dont le siège est 1020, rue de Fournes à Genech (59242) ; l'association demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 14 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 4 septembre 1999 du maire de Genech retirant le permis de construire accordé le 1er juillet 1999 à la société Lecouffe-Darras ;

Elle

soutient qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le courrier e...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et le mémoire ampliatif, enregistré le 3 septembre 2001, présentés par l'Association Rurale de Protection de l'Environnement de Genech (ARPEGE) dont le siège est 1020, rue de Fournes à Genech (59242) ; l'association demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 14 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 4 septembre 1999 du maire de Genech retirant le permis de construire accordé le 1er juillet 1999 à la société Lecouffe-Darras ;

Elle soutient qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le courrier en date du 3 septembre 1999 envoyé par le préfet du Nord au maire de Genech, dans le cadre du contrôle de légalité, n'a pas été remis à M. X, le 4 septembre 1999, en même temps que l'arrêté de retrait ; que ce courrier présentant de manière concise et claire les causes de l'illégalité dont était entâché le permis, la motivation par référence doit être admise ; que le maire reste saisi d'une demande de retrait du permis illégal ; que ledit permis viole les dispositions du plan d'occupation des sols relatives à la zone NC qui n'admet l'implantation que d'activités agricoles ; que l'activité en cause revêt, à l'évidence, un caractère industriel alors même que sa clientèle est, pour l'essentiel, composée d'agriculteurs ; qu'en outre le permis est illégal en ce qu'il autorise une surface d'extension supérieure à celle à laquelle la société pouvait prétendre ; que les hauteurs minimales imposées par l'article n° 10 du plan d'occupation des sols ne sont pas davantage respectées, la hauteur de la cheminée industrielle étant de douze mètres et de 7,7 mètres sous faîtage ; qu'ont été également violés les articles R. 111-1, R. 111-2 et R. 111-14-2 du code de

Code C Classement CNIJ : 54-08-01-01-02

l'urbanisme, le permis délivré n'étant pas assorti de prescriptions spéciales alors que la toxicité des rejets atmosphériques de l'installation est avérée ; qu'en autorisant une installation ainsi dangereuse et polluante dans une zone agricole, à proximité d'exploitations agricoles et d'élevage et de deux lycées, le maire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dans ces conditions, le maire de Genech était tenu de retirer le permis de construire illégal ; que le tribunal administratif ne pouvait donc annuler, comme il l'a fait, la décision de retrait pour défaut de motivation, mais devait se prononcer, au fond, sur la légalité de la construction projetée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2002, présenté par la commune de Genech laquelle déclare s'en rapporter purement et simplement à la sagesse de la Cour ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 septembre 2002, présenté par l'association ARPEGE concluant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 5 000 francs (762,25 euros) sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle ajoute que le maire se trouvant en situation de compétence liée pour prononcer le retrait du permis de construire litigieux en raison de grosses illégalités affectant celui-ci, tous les autres moyens présentés par la société LecouffeX-Darras étaient inopérants et devaient être rejetés comme tels par le tribunal administratif ;

Vu le courrier en date du 12 mai 2003 par lequel l'association ARPEGE a été informée de ce que la Cour était susceptible de soulever un moyen d'ordre public ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 mai 2003, présenté par l'association ARPEGE tendant aux mêmes fins que sa requête ; elle fait valoir qu'elle avait formé un recours gracieux devant le préfet et formé un recours en annulation du permis de construire devant le tribunal administratif ; qu'elle a intérêt au maintien de l'arrêté municipal du 4 septembre 1999 et justifie de droits lésés ce qui lui donnait qualité pour former tierce-opposition au jugement du tribunal administratif ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 mai 2003, présenté pour la société Lecouffe-Darras, par Me Grardel et tendant, à titre principal, au rejet de la requête de l'association ARPEGE comme irrecevable et, à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement attaqué, ainsi qu'à la condamnation de l'association ARPEGE au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête de l'association ARPEGE n'est pas recevable ; que le retrait de permis de construire est tardif ; que l'arrêté du 4 septembre 1999 n'est pas motivé ; que la société Lecouffe-Darras exerce une activité à caractère agricole ; que, par suite, un permis de construire pouvait lui être délivré conformément à l'article NC I du plan d'occupation des sols ; qu'elle peut en outre se prévaloir des dispositions du même article NC qui autorisent, dans certaines limites de surface, les constructions et extensions des bâtiments autres que l'habitation et non liés à l'exploitation agricole ; que les règles relatives à la hauteur des constructions ont été respectées ; que le plan d'occupation des sols a été révisé et les prescriptions respectées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2003 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de Mme Merlin Desmartis, président-assesseur,

- les observations de M. Y, président, M. Z, vice président, pour ARPEGE, et de Me Grardel, avocat, pour la société Lecouffe-Darras,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue en défense à l'encontre d'un recours pour excès de pouvoir, est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours contrairement à son intervention, lorsqu'elle aurait eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce-opposition contre le jugement faisant droit au recours ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, devant le tribunal administratif de Lille, l'Association Rurale de Protection de l'Environnement de Genech (ARPEGE) est intervenue en défense à l'encontre de la demande, présentée par la société Lecouffe-Darras, tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 1999 par lequel le maire de Genech a retiré le permis de construire accordé à cette société le 1er juillet de la même année ; que, par un jugement du 14 juin 2001, le tribunal administratif , après avoir admis l'intervention de l'association, a annulé cet arrêté, jugement dont l'association ARPEGE fait aujourd'hui appel ; mais considérant que l'association ARPEGE, si elle était restée étrangère au litige de première instance, n'aurait justifié d'aucun droit lui donnant qualité pour former tierce-opposition au jugement du tribunal administratif ; que, par suite, son appel est irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la commune de Genech, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamnée à payer à l'association requérante la somme que celle-ci demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'Association Rurale de Protection de l'Environnement de Genech (ARPEGE) est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association Rurale de Protection de l'Environnement de Genech (ARPEGE), à la société Lecouffe-Darras et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 28 mai 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 12 juin 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin Desmartis

Le président de chambre

Signé : F. Sichler

Le greffier

Signé : M. Milard

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

M. Milard

5

N°01DA00862


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00862
Date de la décision : 12/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Sichler
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP LEBAS - BARBRY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-12;01da00862 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award