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12/06/2003 | FRANCE | N°99DA20219

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 12 juin 2003, 99DA20219


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. X... X, Z... Yvelise X et M. B... X, demeurant respectivement ..., ... et ... ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2446 en date du 19 août 1999 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais en date du 3 juin 1998 qui a attribué à M. X... X la parcelle ZD 69 et la décision refusant à M. X... X l'attribution d

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Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. X... X, Z... Yvelise X et M. B... X, demeurant respectivement ..., ... et ... ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2446 en date du 19 août 1999 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais en date du 3 juin 1998 qui a attribué à M. X... X la parcelle ZD 69 et la décision refusant à M. X... X l'attribution de la parcelle A 364 et l'octroi d'une soulte en dédommagement du déplacement de ses hangars ;

2°) d'ouvrir une enquête et d'organiser une visite sur les lieux par une commission indépendante ;

Ils soutiennent que M. X... X est chargé de la défense des intérêts de sa famille, que la décision attaquée, qui est intervenue à la suite du jugement en date du 29 janvier 1998 qui a annulé la décision antérieurement rendue par la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais, lui attribue un terrain destiné à son rucher situé au même endroit que précédemment ; qu'en échange d'un apport de terrains plats et ensoleillés, il a été attribué un terrain en forte pente, caillouteux, privé de soleil et dont la moitié est incultivable ;

Code D Classement CNIJ : 03-04-02-05

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 31 octobre 2002 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire enregistré le 15 octobre 2002, présenté par M. X... X, représentant unique des appelants concluant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il demande, en outre, l'attribution d'un terrain propice à l'exploitation de son rucher et à être indemnisé pour la perte d'exploitation subie, le déménagement et les frais divers concernant cette affaire ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2002 par télécopie et son original enregistré le 4 novembre 2002, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales concluant au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui payer la somme de 610 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; le ministre fait valoir que, à titre principal, la requête d'appel est irrecevable ; que les conclusions adressées à la Cour et tendant à ce que soit ordonné à l'administration de lui donner un terrain propice à la vie des abeilles ainsi que celles tendant à l'octroi d'une soulte en dédommagement du déplacement de ses hangars ne sont pas recevables ; que la Cour ne pourra que rejeter les conclusions de M. X tendant au versement d'une indemnité ; que, sur le fond, M. X se limite à contester l'attribution de la parcelle ZD 69 mais ne démontre pas en quoi elle aggraverait ses conditions d'exploitation ; que la décision litigieuse a tenu compte de la qualité très moyenne des apports ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2003 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de Mme Merlin Desmartis, président-assesseur,

- les observations de M. X... X, requérant,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 29 janvier 1998 devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 26 juin 1996 de la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais en tant qu'elle a rejeté la réclamation de M. X... X relative à l'attribution qui lui avait été faite de la parcelle ZD 34 au motif que le terrain ainsi attribué était impropre à l'installation d'un rucher ; que, par une nouvelle décision en date du 3 juin 1998 dont la légalité est contestée en la présente instance, la commission départementale lui a attribué la parcelle ZD 69 ;

Considérant que si M. X... X entend soulever la méconnaissance de la chose jugée par le tribunal administratif de Lille par jugement définitif en date du 29 janvier 1998 en soutenant que la commission lui a attribué la même parcelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que tel est le cas ; que s'il soutient qu'en échange d'un apport de terrains plats et ensoleillés, il lui a été attribué un terrain en forte pente, caillouteux, impropre à l'installation de son rucher et dont la moitié est incultivable, l'intéressé n'apporte, en appel, aucun élément nouveau ; que ces moyens déjà présentés en première instance, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Considérant que les conclusions de M. X... X tendant à la défense des intérêts d'autres membres de sa famille, celles tendant à l'attribution d'un terrain propice à l'exploitation de son rucher ainsi que les conclusions à fin de réparation, qui ne reposent sur aucun moyen, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, et en tout état de cause de condamner M. X... X à verser au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X... X, de Z... Yvelise X et de M. B... X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... X, à Z... Yvelise X, à M. B... X ainsi qu'au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 28 mai 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 12 juin 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin Desmartis

Le président de chambre

Signé : F. A...

Le greffier

Signé : M. Y...

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Muriel Y...

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N°99DA20219


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99DA20219
Date de la décision : 12/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Sichler
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-12;99da20219 ?
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