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17/06/2003 | FRANCE | N°00DA00099

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 17 juin 2003, 00DA00099


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour le 17 janvier, 21 février, 20 mars et 30 octobre 2000, présentés par l'association Transinnova dont le siège social est à Bihorel (Seine-maritime), ... ; l'association Transinnova demande à la Cour :

1' d'annuler le jugement n° 96568, 96569 et 96570 en date du 19 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990 et 1991, de

l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés mise à sa charge au titr...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour le 17 janvier, 21 février, 20 mars et 30 octobre 2000, présentés par l'association Transinnova dont le siège social est à Bihorel (Seine-maritime), ... ; l'association Transinnova demande à la Cour :

1' d'annuler le jugement n° 96568, 96569 et 96570 en date du 19 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990 et 1991, de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés mise à sa charge au titre des années 1992, 1993, 1994 et 1995 et de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ;

2' de prononcer les décharges demandées ;

3' de lui permettre de surseoir au paiement des impositions ;

Elle soutient que son activité est culturelle et scientifique sans but lucratif ; que sa bonne foi ayant été reconnue, l'administration ne peut la considérer comme étant en état de récidive ; qu'elle demande à bénéficier de l'instruction 4 H-5-98 du 15 septembre 1998 ; que les pénalités de mauvaise foi n°ont pas été motivées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 16 août 2001, le mémoire en défense présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord et concluant au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable faute de comporter des moyens contestant le jugement attaqué ; que la gestion de l'association n°était pas désintéressée ; que l'activité de l'association présentait un caractère lucratif ; que l'association requérante ne saurait utilement se prévaloir de l'instruction du 15 septembre 1998 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2003 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, MM. Laugier, président-assesseur, et Y..., premier conseiller :

- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de l'association Transinnova est dirigée contre un jugement, en date du 19 octobre 1999, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990 et 1991, de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés mise à sa charge au titre des années 1992, 1993, 1994 et 1995 et de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ; que l'association requérante articule devant la Cour les mêmes moyens que ceux développés devant les premiers juges ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun de ces moyens de l'association requérante ne saurait être accueilli ; que, par ailleurs, l'association requérante ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 4 H-5-98 du 15 septembre 1998 qui, en tout état de cause, est postérieure aux années d'imposition en litige ; qu'il suit de là que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association Transinnova est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Transinnova et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 3 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 17 juin 2003.

Le rapporteur

E. Nowak

Le président de chambre

G. X...

Le greffier

M.T. Lévèque

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

M.T. Lévèque

Code : D Classement CNIJ : 19-04-01-04-01

4

N° 00DA00099


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00099
Date de la décision : 17/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Fraysse
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-17;00da00099 ?
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